Rejet 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 1, 19 juil. 2023, n° 2200852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. E B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de l’Indre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ainsi que la décision du 14 juin 2022 par lequel le préfet de l’Indre a rejeté son recours préalable.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et est entaché d’une erreur d’appréciation, précisant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure de suspension de son permis de conduire, ni même d’un retrait de point et que, eu égard à la seule infraction qui lui est reprochée, la situation d’urgence, au regard des risques graves qu’il aurait fait courir, pour lui-même ou pour les tiers, n’est pas suffisamment caractérisée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route, précisant qu’il n’est pas démontré que le préfet a agi en ayant eu connaissance des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l’infraction reprochée ;
— l’infraction reprochée n’est pas caractérisée ; il conteste formellement avoir consommé une quelconque substance interdite par la réglementation, notamment du cannabis THC, le rapport toxicologique qu’il produit démontrant seulement la présence de cannabis CBD, dont la consommation est légale ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où il méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, alors que l’infraction reprochée et son comportement ne sont pas de nature à créer une situation d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle routier le 5 avril 2022 à 13h35 sur le territoire de la commune de Montierchaume, lequel a révélé à l’issue d’un dépistage salivaire et sanguin, l’usage de substances classées comme stupéfiants. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention et le préfet de l’Indre a, par un arrêté du même jour, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. Le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 8 juin 2022 qui a été rejeté par une décision du 14 juin 2022. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 36-2021-08-30-00004 en date du 30 août 2021 du préfet de l’Indre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2021-105 le 2 septembre 2021, Mme C D, adjointe au chef du bureau de l’ordre public et de la prévention de la délinquance a reçu délégation pour signer notamment toutes décisions en matière de suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la compétence de Mme C D, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise tout d’abord les articles du code de la route dont il est fait application, précise ensuite que M. B a fait l’objet de vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route qui ont établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et, enfin, énonce que l’intéressé représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par suite, la décision attaquée, qui comprend l’ensemble des considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : /()/ 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ». L’article L. 224-2 du même code dispose : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 2°/ Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 » Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211 2, (), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code énonce que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ».
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2-2° du code de la route, qui doit être prise dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant conduit après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement la prendre en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. B a été intercepté sur le territoire de la commune de Montierchaume pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, pour faire usage de la possibilité qu’il tenait du 2° de l’article L. 224-2 du code de la route de suspendre le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois, le préfet de l’Indre, compte tenu du délai de 120 heures dans lequel s’exerçait son action, n’était donc pas tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d’une procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et compte tenu du caractère de récidive de l’infraction d’usage de stupéfiants commise par M. B, la décision de suspension prononcée pour une durée de six mois n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
9. En cinquième lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route que le préfet ne peut prendre une décision de suspension de la validité du permis de conduire d’un conducteur ayant fait l’objet d’un dépistage en vue d’établir s’il conduisait sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants, notamment par un prélèvement salivaire, en application des dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route, qu’à la condition que les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, auxquels doivent faire procéder les officiers et agents de police judiciaire si le dépistage s’avère positif, établissent que l’intéressé conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
10. En l’espèce, M. B soutient qu’il n’est pas établi que le préfet se soit prononcé au vu des analyses ou examens attestant de l’usage de produits stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que l’intéressé a fait l’objet le 5 avril 2022 d’une rétention de son permis de conduire à la suite d’un prélèvement salivaire qui s’est révélé positif à un produit stupéfiant. Le préfet produit le rapport d’expertise toxicologique, en date du 8 avril 2022, selon lequel les analyses effectuées par prélèvement salivaire se sont révélées positives au delta 9 tétrahydrocannabinol (THC), principale substance psychoactive contenue dans le cannabis, classée comme stupéfiante. Par suite, le préfet de l’Indre, en prenant sa décision après avoir pris connaissance des résultats de l’analyse biologique du requérant n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route.
11. En dernier lieu, le requérant soutient que la matérialité de l’infraction n’est pas établie en faisant valoir que le laboratoire Toxlab qui a procédé à un prélèvement capillaire à sa demande a conclu à l’absence totale de toute consommation de THC avant et après la période du contrôle et la seule présence de cannabidiol (CBD). Le rapport Toxlab du 17 juin 2022 précise que les résultats des analyses de cheveux de M. B montrent une consommation de produits type CBD au titre de la période couverte par l’analyse, contenant une forte proportion de CBD mais aussi de faibles concentrations de THC. En outre, il précise que cette faible présence de THC a pu positiver les tests salivaires. Néanmoins, compte tenu de la date à laquelle ce rapport a été réalisé, il ne permet pas sérieusement de remettre en cause les résultats de la vérification réalisée, à la demande de l’administration, par le laboratoire d’analyses toxicologiques Lat Lumtox sur le prélèvement salivaire effectué le 7 avril 2022, soit deux jours après l’infraction, selon lequel M. B était, à cette date, positif au THC. De même, la circonstance que M. B serait un consommateur occasionnel ou régulier de CBD ne suffit pas à invalider par principe les résultats de cette vérification salivaire. En tout état de cause, les vérifications prévues par le code de la route relatives à la conduite sous usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes ne peuvent et doivent être faites que par prélèvement sanguin ou salivaire, de sorte que M. B ne peut utilement se prévaloir du résultat négatif de l’analyse de son prélèvement capillaire, qui ne relève pas des modalités de vérification prévues par les textes en vigueur. À cet égard, la seule documentation scientifique produite par le requérant, qui tend à remettre en cause la fiabilité ou la pertinence des tests salivaires, ne saurait suffire pour écarter l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité de l’infraction, lié à la simple consommation de CBD, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en cause.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le président,
D. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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