Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 juin 2025, n° 2404578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B conteste la décision du 15 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de 107, 49 euros concernant un indu de 429, 96 euros de prime d’activité.
Il fait valoir que la conjoncture financière est difficile, que sa famille comprend cinq personnes, dont trois enfants avec un seul salaire, que les factures d’énergie ont fortement augmenté et que le pouvoir d’achat se dégrade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indu résulte d’une modification des ressources trimestrielles de juin à août 2021 et de décembre 2021 à février 2022, que cette modification résulte d’une transmission par les services fiscaux des revenus 2021 déclarés et que, par ailleurs le quotient familial s’élève à 721 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
Le rapport de M. Fabre, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité résulte d’une insuffisance déclarative dont la CAF n’a eu connaissance que par la transmission par les services fiscaux des revenus déclarés par M. B au titre de l’année 2021. Le département du Pas-de-Calais a, déjà, prononcé une remise partielle de la dette du requérant. M. B ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’il lui serait impossible de procéder au remboursement du reliquat de dette, le cas échéant de manière échelonnée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse totale présentée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Public ·
- Notification ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Opposition ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Agriculture ·
- Fonction publique ·
- Service d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Motivation ·
- Autorisation ·
- Enseignement général ·
- Avis ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Permis de conduire ·
- Usage ·
- Vérification ·
- Infraction ·
- Administration ·
- Public ·
- Suspension ·
- Résultat
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Aide ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Accord-cadre ·
- Réclamation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Différend ·
- Prix ·
- Commande
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Région
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Échange ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.