Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2514010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ladite obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de ladite interdiction ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
* s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans ladite requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A, ressortissant algérien né le 16 avril 1981, une obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A en demande l’annulation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
4. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est manifestement infondé et doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen, moyen qui est ainsi manifestement infondé.
5. En second lieu, si M. A fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence d’éléments précis et de pièces relatifs à sa situation personnelle. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. Enfin, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’exception tirée de l’illégalité de la décision n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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