Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 oct. 2024, n° 2414652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, sous le n°2414648, Mme C D, représentée par Me Kaddouri, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, aucun entretien d’évaluation de sa vulnérabilité n’ayant été réalisé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, sous le n°2414652, M. A E, représenté par Me Kaddouri, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, aucun entretien d’évaluation de sa vulnérabilité n’ayant été réalisé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Par une décision du 25 septembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. E a été refusée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 4 octobre 2024.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 25 mai 1977 et son époux M. E, né le 25 janvier 1974, ressortissants serbes, ont déposé des demandes d’asile en France, enregistrées les 26 juillet 2001 qu’ils ont retirées le 6 juin 2002 puis ont déposé une demande de réexamen enregistrée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée respectivement les 25 et 26 septembre 2024. Par les présentes requêtes, Mme D et M. E demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la directrice territoriale de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2414648 et 2414652 présentent à juger des questions semblables qui concernent un couple de requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes des dispositions de l’article L.522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles L 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique le motif du rejet des conditions matérielles d’accueil, à savoir que les requérants ont présenté une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent ne pas avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité avant l’édiction de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, qu’ils ont été entendus en entretien par un agent de l’OFII le 17 septembre 2024, fiche qu’ils ont signée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, les requérants se prévalent de leur vulnérabilité en faisant valoir qu’ils sont sans ressources, sans hébergement depuis le 11 septembre 2024 n’ayant pu obtenir d’hébergement d’urgence ni moyens de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, qui précise que leurs besoins et leur situation personnelle et familiale ont été examinés, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation des requérants au regard de leur vulnérabilité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D et M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de Mme D et de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A E, au directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Hamid Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos2414648 ; 241465
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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