Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 janv. 2026, n° 2600011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal du 25 septembre 2025 du maire de Pessac portant opposition à la déclaration préalable n° DP 033 318 25 00528 déposée le 20 août 2025, complétée le 15 septembre suivant ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Pessac d’avoir à délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de la commune de Pessac d’avoir à réinstruire sa déclaration préalable, et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la commune de Pessac à verser aux requérantes une somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est présumée par application des dispositions du nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; elle est d’autant plus satisfaite au regard de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est insuffisamment motivée ;
le motif tiré de l’atteinte par le projet au caractère naturel et paysager de la zone dans laquelle il s’implante est infondé ;
le motif tiré de l’absence de place de stationnement est infondé ;
le motif tiré de l’absence de justification de la conservation des arbres, en méconnaissance de la fiche C3013 du plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal de Bordeaux Métropole, relative à l’environnement, est infondé ;
le motif tiré de l’absence de plan des clôtures et de leur composition notamment sur les clôtures modifiées par le projet ne permet pas d’apprécier la conformité de la nouvelle clôture au PLU, en méconnaissance de l’article 2.4.2.2 du PLU, est lui aussi infondé ;
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 13 janvier 2026, M. et Mme F…, Mme D…, M. A…, M. et Mme G…, M. et Mme C…, Mme E… et M. B… concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir qu’ils ont intérêt à intervenir au soutien des conclusions en défense de la commune de Pessac, que la suspension sollicitée créerait un fait accompli immédiat et irréversible et porterait une atteinte irréversible au cadre de vie et perspectives paysagères vécues par les riverains. Ils s’associent à l’argumentation en défense de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la commune de Pessac, représentée par Me Chapenoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision confirmative de refus ;
la présomption d’urgence n’est pas irréfragable ; en l’espèce, l’urgence n’est pas établie car la couverture actuelle du réseau de téléphonie mobile est totale et satisfaisante ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté :
l’atteinte au caractère naturel et paysager de la zone d’implantation du projet, au visa de l’article 1.3.2 du règlement du PLU, est parfaitement fondée, compte tenu de la qualité paysagère des lieux et de l’absence d’autorisation possible pour ce type d’équipement en zone Ag du PLU ;
l’absence de place de stationnement est contraire aux exigences de l’article 1.4.1.2 du règlement du PLU et entrainera un report sur la voie publique ;
le projet méconnaît la prescription C3013 du PLU visant à protéger l’intérêt culturel et écologique du secteur ;
il méconnait également les dispositions de l’article 2.4.2.2 du règlement du PLU en l’absence de plan des clôtures et d’indication sur leur composition ;
le projet peut en outre être refusé pour les motifs suivants : la méconnaissance de l’article 1.3.5 du règlement du PLU relatif à la préservation des continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage compte tenu de la prescription B2063 (château Haut Brana), la méconnaissance de l’article 2.4.1 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions, la méconnaissance de l’article 2.4.4.2 du règlement du PLU relatif aux aménagements dans la marge de recul, la méconnaissance de l’article 2.4.4.4 du règlement du PLU relatif au projet paysager, notamment les composantes du site préexistant.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2508161 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 14 janvier 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Anglars, substituant Me Hamri, pour les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il ajoute, en réponse au mémoire en défense de la commune, que l’arrêté n’est en rien une décision confirmative, que les motifs de substitution sont relatifs à l’aspect extérieur et à l’insertion du projet, et sont donc non fondés ; il précise que le projet a été travaillé depuis longtemps avec les services de la ville de Pessac et qu’il a notamment été modifié pour réduire son impact au maximum ;
- les observations de Me Chapenoire, pour la commune de Pessac, qui maintient ses écritures, notamment la demande de substitution de motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le maire de la commune de Pessac a fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France SAS, en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain, cadastré 318 KH 1712, situé 21 rue Félix Leroy à Pessac. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’intervention volontaire :
2. Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale. Il ne résulte pas de l’instruction que, à la date de présente ordonnance, M. et Mme F… et autres ont formé une intervention volontaire dans l’instance n° 2508161. Dans ces conditions, leur intervention volontaire, bien que formée par mémoire distinct, est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 30 juillet 2024, le maire de Pessac n’a pas fait opposition, sous réserve toutefois d’une prescription, à une première déclaration préalable de la société Cellnex France pour l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile sur le même terrain d’assiette. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le maire a procédé au retrait de cette décision. L’arrêté du 25 septembre 2025, dont la suspension de l’exécution est demandée, porte quant à lui sur une déclaration préalable déposée le 20 août 2025, complétée le 15 septembre 2025. Cette déclaration a fait l’objet d’une instruction distincte et a donné lieu à une nouvelle décision qui, au demeurant n’est pas un retrait d’une décision favorable antérieure. Pour ces différentes raisons, l’arrêté litigieux, quand bien même il porterait sur un projet de même nature, ne peut être regardé comme une décision confirmative de l’arrêté de retrait du 22 octobre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
6. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. La commune fait valoir en défense que l’opérateur Bouygues Telecom dispose de plusieurs antennes situées à proximité immédiate du site et que selon les données de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), le secteur bénéficie déjà d’une bonne couverture réseau. Pour autant, ces seules circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption définie à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que les requérantes produisent une carte qui, quand bien même elle émane de l’opérateur lui-même, traduit l’existence d’une insuffisance de couverture du réseau « indoor » sur une partie de la commune de Pessac, et que d’autre part, les stations relais des opérateurs sont de plus en plus sollicitées pour assurer le transfert de « data » liés à la vidéo, aux réseaux sociaux et à la navigation internet sur réseaux mobiles, notamment à l’intérieur des bâtiments. Ainsi, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 25 septembre 2025 :
8. Le maire de Pessac a fait opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France pour les motifs suivants : l’atteinte par le projet au caractère naturel et paysager de la zone dans laquelle il s’implante, l’absence de place de stationnement, l’absence de justification de la conservation des arbres, en méconnaissance de la fiche C3013 du PLU de Bordeaux Métropole relative à l’environnement, et l’absence de plan des clôtures et de leur composition notamment sur les clôtures modifiées par le projet qui ne permet pas d’apprécier la conformité de la nouvelle clôture au PLU en méconnaissance de l’article 2.4.2.2 du PLU.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la parcelle d’implantation du projet se situe en zone Ag du PLU de Bordeaux Métropole. Le secteur, qui n’est grevé en lui-même d’aucune zone de protection, naturelle, architecturale ou paysagère, se caractérise par une coexistence de quelques parcelles plantées de vignes et de nombreuses habitations, au sein d’une vaste aire urbaine, accueillant zones pavillonnaires, immeubles et réseaux routiers. Le projet se présente, selon la notice, comme un pylône de type K-arbre, avec l’apparence d’un conifère à feuillage persistant, d’une hauteur limitée à 20 m, et comportant également une dalle complémentaire de 2 m² devant accueillir deux coffrets électriques. La clôture existante sera conservée et une clôture rigide de 2 m de haut complétera le pourtour du projet. Par suite, compte tenu du caractère non exceptionnel des lieux et du faible impact visuel du projet, le moyen tiré du caractère erroné du motif d’opposition relatif à l’atteinte au caractère naturel et paysager de la zone d’implantation apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
10. En deuxième lieu, en l’absence de définition de la notion de « construction » dans le lexique du PLU de Bordeaux Métropole, à l’exception des « constructions existantes » dont ne fait pas partie le projet litigieux, le moyen tiré du caractère infondé du motif relatif à l’absence de place de stationnement sur le terrain d’assiette au visa de l’article 1.4.1.2 du règlement de zone du PLU, alors qu’au demeurant les rues adjacentes comportent des aires de stationnement publiques, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
11. En troisième lieu, si la fiche C3013 du PLU concernant les continuités paysagères pour le quartier « Noes – vignes de Pape Clément » prévoit que le projet doit justifier la préservation de la végétation existante, il résulte de l’instruction, notamment du dossier de déclaration, que l’installation a été spécifiquement conçue pour ne pas modifier et porter atteinte à la situation du chêne préexistant et de son système racinaire. Ainsi, le moyen tiré du caractère infondé du motif relatif à la méconnaissance de la fiche C3013 du PLU de Bordeaux Métropole apparait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
12. En quatrième lieu, compte tenu de la nature de l’installation, qui comporte notamment des coffret électriques, et qui est exposé aux risques de dégradation, et au regard des dispositions de l’article 2.4.2 du PLU relatifs aux clôtures, qui prévoient que « les règles concernant les clôtures ne s’appliquent pas en cas d’impératifs liés au fonctionnement ou la sécurité des équipements publics ou d’intérêt collectifs », le moyen tiré du caractère infondé du motif d’opposition lié à l’impossibilité de contrôler la conformité de la nouvelle clôture aux dispositions de l’article 2.4.2.2 du PLU apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
13. Il résulte de ce qui précède que les quatre motifs qui fondent la décision d’opposition du 25 septembre 2025 apparaissent, en l’état de l’instruction, susceptibles d’affecter sérieusement sa légalité.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par les requérantes n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
15. Si l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision, il appartient au juge des référés de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. La substitution demandée ne peut priver le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. En l’espèce la commune de Pessac fait valoir que la décision d’opposition pourrait également se fonder sur la méconnaissance de l’article 1.3.5 du règlement du PLU relatif à la préservation des continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage compte tenu de la prescription B2063 (château Haut Brana), la méconnaissance de l’article 2.4.1 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions, la méconnaissance de l’article 2.4.4.2 du règlement du PLU relatif aux aménagements dans la marge de recul, la méconnaissance de l’article 2.4.4.4 du règlement du PLU relatif au projet paysager, notamment les composantes du site préexistant.
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et de la teneur des échanges à l’audience, aucun de ces motifs invoqués par voie de substitution par la commune en défense ne paraît de nature, en l’état de l’instruction, à justifier la décision par laquelle le maire de Pessac a fait opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France. La commune n’est, par suite, pas fondée à demander que l’un ou l’autre des motifs qu’elle invoque soient substitués à ceux indiqués dans la décision attaquée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France sont fondées à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
20. Eu égard aux motifs de suspension retenus dans la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Pessac de délivrer à titre provisoire, et dans un délai d’un mois, à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 033 318 25 00528, dans l’attente de la décision au fond sur la requête en annulation. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Pessac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pessac une somme de 1 200 euros à verser solidairement aux sociétés requérantes au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de M. et Mme F…, Mme D…, M. A…, M. et Mme G…, M. et Mme C…, Mme E… et M. B… est rejetée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Pessac en date du 25 septembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Pessac de délivrer à titre provisoire, et dans un délai d’un mois, à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 033 318 25 00528, dans l’attente de la décision au fond sur la requête en annulation.
Article 4 : La commune de Pessac versera solidairement aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Pessac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom, Cellnex France, à la commune de Pessac, à M. et Mme F…, Mme D…, M. A…, M. et Mme G…, M. et Mme C…, Mme E… et M. B….
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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