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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2401406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 décembre 2024, N° 24NC00117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, la société France Pro Hygiène, représentée par Me Boutang, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole du Grand Nancy à lui payer la somme de 333 865,25 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’accord-cadre conclu le 4 janvier 2021 ne constitue pas un accord-cadre sans montant minimum ni montant maximum, la métropole du Grand Nancy, dans son courrier du 2 décembre 2020, ayant fixé un montant minimum de masques ;
- la métropole du Grand Nancy a commis une faute dès lors qu’elle n’a pas procédé à la commande de ce minimum de masques pour adultes et pour enfants et que le marché ne mentionne pas de maximum en valeur ou en quantité dans son avis, ni dans les documents contractuels mentionnés par cet avis, en méconnaissance de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- en conservant dans ses stocks les masques, elle a subi un manque à gagner d’un montant de 333 865,25 euros correspondant au coût de la conservation et à la marge bénéficiaire escomptée ; la marge bénéficiaire escomptée est égale au prix de vente de 600 000 masques déduction faite du prix de la commande de 8 500 masques en date du 19 février 2021 et déduction faite du prix d’achat des 600 000 masques ; conformément au bordereau de prix unitaire du marché, le prix de vente unitaire de 591 500 masques équivaut à 1.15 euros hors taxes pour une commande de plus de 400 000 unités, ce qui représente un prix de vente de 680 225 euros hors taxes ; en retranchant de cette somme le prix d’acquisition des 600 000 masques pour 350 000 euros hors taxes et la commande de 8 500 masques pour 11 050 euros hors taxes, elle est en droit de réclamer la somme de 319 175 euros, ainsi que la somme de 14 690,25 euros au titre du coût de stockage ; en outre, ce type de masques est aujourd’hui proposé à un prix de vente de 1,05 euros pour 10 000 unités et la date de péremption des masques conservés est expirée ;
- elle se réserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice qu’elle risque de subir du fait de la nécessité de détruire les masques périmés ;
- il existe un lien de causalité entre les manquements commis par la métropole du Grand Nancy et le préjudice qu’elle a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Pons, conclut :
1°) au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société France Pro Hygiène au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la société France Pro Hygiène soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société France Pro Hygiène n’a pas présenté un mémoire en réclamation dans les délais requis par l’article 37-2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) applicable au marché, qui expiraient le 4 juillet 2022 ;
- la requête méconnaît l’autorité de la chose jugée compte tenu de la triple identité de parties, d’objet et de cause ; la circonstance que la société France Pro Hygiène lui a transmis une nouvelle réclamation indemnitaire, au demeurant de manière tardive, au-delà du délai de deux mois après l’apparition du différend prévu à l’article 37-2 du CCAG-FCS, est sans incidence ;
- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires de la société France Pro Hygiène sont infondées et injustifiées dès lors que le marché prend la forme d’un accord-cadre sans minimum ni maximum ; elle n’a commis aucune faute ; il n’existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué et le préjudice est infondé, injustifié et disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel à la concurrence du 21 octobre 2020, la métropole du Grand Nancy a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de fournitures se présentant sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande, constitué d’un lot unique, et ayant pour objet de constituer un stock de précaution de masques grand public de catégorie 2. Par un courrier du 22 décembre 2020, la métropole du Grand Nancy a informé la société France Pro Hygiène que son offre avait été retenue. L’acte d’engagement a été signé le 4 janvier 2021 pour une période initiale d’un an, renouvelable une fois pour une année. Par un courrier du 5 avril 2022, reçu le 8 avril 2022, la société France Pro Hygiène a saisi la métropole du Grand Nancy d’une demande préalable à fin d’être indemnisée du préjudice qu’elle estime avoir subi faute pour la métropole d’avoir commandé une quantité minimale de masques comprise entre 200 000 et 300 000 unités. Sa demande a été expressément rejetée le 4 mai 2022 par la métropole du Grand Nancy. Par un jugement n° 2201894 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par la société France Pro Hygiène et tendant à la condamnation de la métropole à lui verser la somme de 333 865,25 euros en réparation du préjudice subi. Par un arrêt n° 24NC00117 du 17 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel présenté par la société France Pro Hygiène dirigé contre ce jugement. Cette société a présenté un nouveau mémoire en réclamation le 12 janvier 2024 pour obtenir auprès de la métropole du Grand Nancy l’indemnisation de ce préjudice. Faute de réponse, la société France Pro Hygiène demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la métropole du Grand Nancy au paiement de la somme de 333 865,25 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché en litige et auquel le cahier des clauses administratives particulières n’a pas dérogé : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ». Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
Il résulte de l’instruction que le courrier du 5 avril 2022 et le refus opposé par la métropole du Grand Nancy le 4 mai 2022 n’ont eu pour effet que de faire naître un différend au sens des stipulations précitées, lequel a fait courir un délai de deux mois durant lequel la société France Pro Hygiène devait présenter un mémoire en réclamation au pouvoir adjudicateur. Or, cette société n’a présenté une telle réclamation qu’après l’expiration de ce délai de deux mois. Dans ces conditions, à défaut pour la société France Pro Hygiène d’avoir communiqué un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois prévu par ces stipulations, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Les conclusions indemnitaires de la société requérante tendant à la condamnation de la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme de 333 865,25 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole du Grand Nancy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société France Pro Hygiène demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société France Pro Hygiène une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole du Grand Nancy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société France Pro Hygiène est rejetée.
Article 2 : La société France Pro Hygiène versera à la métropole du Grand Nancy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société France Pro Hygiène et à la métropole du Grand Nancy.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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