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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mai 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2025, le 21 mars 2025, le 7 avril 2025 et le 22 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé et des solidarités de renseigner sur les portails numériques « mon activité formation » et " portail numérique des organismes de formation (EDOF) comme inactif l’établissement 483 985 032 00042 et de renseigner comme seul actif l’établissement 483 985 032 00075 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut effectuer aucune démarche concernant sa seule et unique activité ;
— la mesure est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune activité administrative ;
— l’activité créée en décembre 2024 est totalement distincte de celle à laquelle il a mis fin le 19 novembre 2024 ;
— la décision du 6 février 2025 de refus d’enregistrement de son activité de formation est intervenue plus d’un mois après sa déclaration, en méconnaissance de l’article R. 6351-6-1 du code du travail.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mars 2025, le 28 mars 2025,
le 14 avril 2025 et le 25 avril 2025, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant n’est pas empêché de travailler et exerce d’ailleurs une activité complémentaire ;
— les mesures demandées ne sont pas utiles et font échec aux décisions du 9 et du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce en tant qu’organisme de formation. Il est enregistré au répertoire SIREN sous le n° 483 985 032 et dispose à ce titre d’un numéro de compte de formation identique correspondant à une première déclaration d’activité de formation. Il a déposé le 13 décembre 2024 une déclaration d’activité de formation pour le compte de l’entreprise individuelle de formation Driver formation, entreprise qu’il avait créée le 24 novembre 2024 et répertoriée au SIRET sous le n°483 985 032 00075. Il a auparavant déclaré la cessation d’activité de formation déclaré sous le n° 483 985 032 00042. M. B demande au juge des référés dans ses dernières écritures d’enjoindre au ministre du travail de renseigner comme seule active l’entreprise Driver formation immatriculé sous le n° 483 985 032 00075 et de renseigner comme inactif le compte n° 483 985 032 00042 sur les portails des activités de formation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article de l’article R. 6351-6-1 du code du travail: « La décision de refus d’enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives. / Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration ».
5. Par une décision du 9 janvier 2025, le préfet de la région Hauts-de-France a refusé la demande d’enregistrement de déclaration d’activité de M. B, présentée le
13 décembre 2024. Si M. B soutient qu’il n’a jamais reçu cette décision, il résulte de l’instruction qu’elle a été adressée, le 10 janvier 2025 à l’adresse communiquée par M. B dans sa déclaration et a été retournée à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, la mesure sollicitée de déclarer comme seul actif le compte correspondant à l’activité de formation déclarée le 13 décembre 2024 sous le n° 483 985 032 00075, fait obstacle à l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 et doit être rejetée pour ce motif. Le requérant a d’ailleurs fait un recours administratif préalable obligatoire, le 7 février 2025 contre cette décision du 9 janvier 2025. Si le requérant demande également que soit déclaré inactif son numéro de déclaration correspondant à son activité déclarée au 1 rue Louis David à Faches-Thumesnil sous le n°483 985 032 00042, il ne démontre pas l’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, du maintien de son compte à cette adresse. Au demeurant il résulte des écritures que l’administration a bien pris en compte l’arrêt de l’activité de formation sous cette dénomination. Au surplus, par une décision du 14 janvier 2025, le préfet de la région Hauts-de-France a prononcé l’annulation du numéro de déclaration d’activité de M. B sous le n° 483 985 032 dans le répertoire Siren, établissement principal dont dépend notamment l’établissement situé à Faches-Thumesnil. Le requérant a fait également le 17 mars 2025 un recours administratif préalable contre la décision du 14 janvier 2025, entrainant le maintien de son numéro de déclaration, le temps d’examen de son recours. L’utilité des mesures demandées et leur absence de contestation sérieuse n’est donc pas non plus démontrée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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