Annulation 5 juillet 2023
Annulation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 5 juil. 2023, n° 2208602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, Mme E D, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
— la signataire de l’arrêté litigieux était incompétente pour prendre la décision ;
— la motivation de la décision est insuffisante et stéréotypée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées de sa décision sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la signataire de l’arrêté litigieux était incompétente pour prendre la décision ;
— la motivation de la décision est stéréotypée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence ;
— la décision méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées de sa décision sur sa situation ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 12 janvier 2000 à Tlemcen (Algérie) est entrée mineure en France le 18 novembre 2015 munie d’un visa de court séjour et accompagnée de sa mère, Mme C D, et de sa sœur mineure, B D. Le 19 janvier 2018, Mme D a présenté auprès des services de la préfecture du Nord une demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Toutefois, par un arrêté du 16 mai 2019, le préfet du Nord a notamment rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Par le jugement n° 1907999 du 31 décembre 2019, le tribunal a rejeté le recours pour excès de pouvoir exercé par Mme D à l’encontre de cet arrêté. L’intéressée s’est par la suite vue délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 mai 2021 au 17 mai 2022. Le 18 mars 2022, Mme D a sollicité le renouvellement de ce certificat. Toutefois, par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a décidé qu’à l’expiration de ce délai, elle pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d’un autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été exposé plus haut que Mme D est entrée sur le sol français le 18 novembre 2015, alors mineure âgée de quinze ans, munie d’un visa de court séjour et accompagnée de sa mère et de sa sœur. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des nombreux justificatifs produits par la requérante, que cette dernière, sa mère et sa sœur se sont maintenues sur le territoire français jusqu’à la date de l’arrêté litigieux, soit sur une période de près de sept ans durant laquelle elle a continuellement été scolarisée et a réalisé plusieurs stages. Il ressort de plus des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, la requérante venait de terminer, après l’obtention d’un baccalauréat professionnel en 2019 et une unique réorientation, sa première année de BTS « support à l’action managériale ». Il est constant que l’intéressée a réussi sa première année, en validant chaque semestre par une moyenne supérieure à celle de sa classe et qu’elle s’est inscrite en deuxième année de BTS, formation qui compte deux années, pour l’année universitaire 2022-2023. Il ressort de même des pièces du dossier et de ce qui a été exposé plus haut que si Mme D a fait l’objet d’un arrêté du 16 mai 2019 par lequel elle a notamment été obligée de quitter le territoire français, mesure confirmée par le jugement n° 1907999 du 31 décembre 2019 et à laquelle elle s’est soustraite, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est par la suite et à peine plus d’un an plus tard vue délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 mai 2021 au 17 mai 2022, dont le renouvellement a été refusé par l’arrêté litigieux. Il ressort également des pièces du dossier qu’en parallèle de ses études, elle a conclu à compter de l’été 2021 plusieurs contrats à durée déterminée et plusieurs contrats d’engagement éducatif témoignant d’une volonté d’intégration professionnelle. Par suite, et alors au demeurant que par un jugement du même jour la mesure d’éloignement dont fait l’objet sa mère, que sa sœur, mineure, a vocation à suivre sur le sol algérien, est annulée, et en dépit de la circonstance que son père et son frère résident en Algérie, il ressort des pièces du dossier que la requérante, désormais majeure, fait preuve d’une intégration sur le sol français telle que le refus de renouveler son certificat de résidence porte sur son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissances des stipulations précitées. En outre, la décision litigieuse ayant pour effet d’empêcher la requérante de poursuivre son cursus à mi-parcours sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’un tel cursus pourrait être poursuivi en cas de retour en Algérie, elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme D. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire et de la décision portant fixation d’un pays de destination.
Sur l’injonction :
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 8 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D un certificat de résidence portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Michel Riou, président,
M. Vincent Fougères, premier conseiller,
Mme Marjorie Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. A
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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