Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2407918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. E F, représenté par Me Maquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser son conseil par l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre une décision et que cet avis ait été rendu dans le respect de la collégialité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12h00.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— et les observations de Me Maquet, représentant de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2023 muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 1er octobre 2023. Le 21 février 2024, il a sollicité, d’une part, son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade et d’autre part, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Haute Garonne a refusé d’admettre M. F au séjour en l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 27 novembre 2024, M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation du préfet de la Haute-Garonne en matière de police des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. F. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 425-10 et L. 435-1, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Haute-Garonne a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et la situation médicale de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. /
L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). L’article R. 425-13 dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
7. Lorsque l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indique que « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 juin 2024 concernant le fils de M. F, le jeune G I F porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII. Dès lors, M. F n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie tirée du débat collégial au sein du collège de médecins de l’OFII. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, les moyens tirés d’une délibération du collège de médecins non collégiale et d’une composition irrégulière de ce collège doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
9. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
10. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des stipulations précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
11. Il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, M. H, né le 1er juillet 2021, présente un kyste arachnoïdien temporal gauche, une lésion ischémique et un déficit de l’hémicorps droit. Il ressort d’un certificat médical du 15 décembre 2023 établi par un neurochirurgien du centre hospitalier universitaire de Toulouse que le jeune G doit notamment bénéficier d’une prise en charge dans un centre spécialisé pour une rééducation adapté à cette pathologie neurologique et consulter un ophtalmologue, compte tenu de son strabisme avancé. Dans un avis du 7 juin 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, toutefois, bénéficier d’un traitement approprié dans son état d’origine, l’Algérie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour contester cette appréciation, M. F produit un certificat médical établi par un médecin neurologue algérien le 9 septembre 2024 indiquant que son fils ne peut bénéficier d’une prise en charge multidisciplinaire en Algérie de même qu’un certificat du 22 juillet 2024 d’un pédiatre algérien, certificats postérieurs à l’arrêté attaqué. Ces deux certificats médicaux ne sont pas de nature à démontrer l’absence de disponibilité des soins et d’un traitement adapté pour son fils dans le pays d’origine du requérant, notamment dans un centre médico-pédagogique pour enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. En l’espèce, M. F, entré en France le 10 septembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour, valable du 18 août 2023 au 1er octobre 2023, se prévaut de la présence de sa femme et de leurs deux enfants mineurs sur le territoire français. Toutefois, il n’est pas contesté que son épouse, Mme A B, se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ni que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans. En outre, il ne fait pas état d’une intégration sociale ou professionnelle d’une particulière intensité sur le territoire français par la production d’une attestation de bénévolat et ne démontre pas non plus y avoir placé le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10 que le jeune G I F ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son état d’origine, l’Algérie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est scolarisé, au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe de petite section, le requérant n’établit pas que la poursuite de la scolarisation de ce dernier ne pourra pas s’effectuer en Algérie. Enfin, l’arrêté en litige n’a pas pour conséquence de séparer les membres de cette cellule familiale, qui a vocation à se recomposer dans leur pays d’origine, l’Algérie, où M. F a majoritairement vécu, et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, la décision en litige n’ayant par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer M. F de son enfant malade, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, M. F ne peut valablement soutenir que la décision en litige serait privée de base légale.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. F à quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que le fils du requérant peut effectivement bénéficier d’un traitement et un suivi appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi le soumettrait, en ayant pour effet de la priver de soins appropriés, à des traitements prohibés par l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les conclusions de M. F présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Maquet et au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. QUESSETTELa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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