Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 17 juin 2025, n° 2500333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A saisit le tribunal aux fins de contester la décision du 25 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et sollicite le réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire.
3. Aux termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». Aux termes de l’article R. 241-36 du même code ; « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. » Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment de la requête et de la réponse apportée le 12 juin 2025 par Mme A à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 26 mai 2025, qu’elle n’a pas, préalablement à la requête, saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3. Ainsi, la requête de Mme A, par laquelle elle sollicite le réexamen de sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé, qui est présentée directement devant le tribunal avant l’introduction du recours administratif préalable obligatoire est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle, à ce que Mme A dépose, si elle s’y croit fondée, une nouvelle requête devant le tribunal dirigée contre la décision prise par la commission à la suite du recours administratif préalable obligatoire, dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas satisfaction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schoelcher, le 17 juin 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500333
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