Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2510141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet de l’Oise en tant qu’il lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de l’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouhajja, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soulève en outre que la décision méconnait le principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il n’est pas condamné pour les faits en cours d’instruction, que M. B… ne présente aucune menace à l’ordre public, comme en atteste la décision du juge judiciaire d’appel qui a mis fin à sa détention provisoire le 15 octobre 2025, et elle est entachée d’une erreur de droit, M. B… ne présentant aucune menace pour l’ordre public ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain, né le 30 novembre 1974, à Plenita (Roumanie), demande l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025, en tant que le préfet de l’Oise lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°10, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme C…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, mentionne, avec une précision suffisante et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rappelant le fondement sur lequel est fondé l’obligation de quitter le territoire français prise le même jour et en faisant état de ses liens ainsi que de son intégration en France mais également de la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public. Il précise encore que M. B… a été condamné, le 12 mai 2014, par le tribunal correctionnel de Chartres, à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances, par le tribunal correctionnel de Nantes, le 28 février 2019, à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol dans un local d’habitation en récidive, et enfin qu’il est signalé dans le cadre d’une enquête en cours, pour laquelle il a été placé en détention provisoire le 26 août 2025 au centre pénitentiaire de Beauvais, puis libéré le 15 octobre 2025, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, pour les faits repris au point 3, à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances et à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol dans un local d’habitation en récidive, de sorte que son comportement représente une menace à l’ordre public, alors qu’au surplus il ne conteste pas sérieusement être l’auteur des faits pour lesquels il a été placé en détention provisoire. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il appartient à l’autorité administrative, qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
Si M. B…, qui serait entré en France en dernier lieu le 18 août 2025, déclare que deux de ses frères seraient présents en France, il déclare également que sa femme vit en Roumanie et que ses enfants vivent aux Etats-Unis. S’il se prévaut également des nombreux allers retours qu’il effectue entre la France et la Roumanie, d’une prétendue activité agricole, et de ce qu’il souhaite pouvoir répondre aux convocations judiciaires dans le cadre des procédures pénales en cours dans lesquelles il est mis en cause, ces seules circonstances ne sont pas de nature à porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, alors même qu’il ne justifie d’aucune convocation et, à tout le moins, qu’il pourra se faire représenter par un avocat. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la durée et du peu d’attache établies par M. B… en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ne constitue ni une sanction ni une condamnation mais une mesure de police administrative. Dès lors, le principe de la présomption d’innocence ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision en litige devant le juge administratif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Prononcé le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Handicap ·
- Centre hospitalier ·
- Documentation ·
- Accès aux soins ·
- Informations substantielles ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Assignation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Impôts locaux ·
- Attaquer ·
- Voirie ·
- Télévision ·
- Chauffage ·
- Droit commun ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Nationalité ·
- Immigration ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Défaut de motivation ·
- Renvoi
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Jugement ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Travailleur saisonnier ·
- Suspension ·
- Mentions ·
- Refus ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande
- Aide au retour ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Environnement ·
- Demandeur d'emploi ·
- Conclusion ·
- Chômage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Durée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Fait
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Illégal ·
- Terre agricole ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Détention ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.