Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2300604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistré sous le n° 2300604 le 28 février 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me de la Royère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le maire de la commune d’Allery a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allery une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de se faire assister par le défenseur de son choix ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, les pièces produites par la commune ayant au demeurant été rédigées postérieurement à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la commune d’Allery conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistré sous le n° 2401534 le 18 avril 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me de la Royère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Allery a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allery une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, dès lors qu’il repose partiellement sur des faits antérieurs au 9 février 2023, date à laquelle il a fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée, dès lors que les seuls faits dont la matérialité est établie, à savoir la publication d’une annonce relative à un poste qui aurait été à pourvoir au sein de la commune et l’existence d’une autoentreprise de vente de bois, laquelle n’a plus d’activité, ne sauraient, à eux seuls, justifier une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans ;
— la commune s’est, à tort, estimée en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis rendu par le conseil de discipline et de l’appréciation favorable portée par le centre de gestion sur l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la commune d’Allery conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, a été produit par la commune d’Allery postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chartrelle, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B A, adjoint technique territorial auprès de la commune d’Allery, demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 9 février 2023 et 23 février 2024 par lesquels le maire de cette commune lui a infligé les sanctions disciplinaires d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée respective de trois jours et de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 février 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Cette formalité présente un caractère obligatoire, alors même que les sanctions envisagées ou prononcées sont celles de l’avertissement, du blâme ou de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours pour lesquelles l’avis du conseil de discipline n’est pas requis.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 février 2023 à 8 heures 15, M. A a adopté un comportement particulièrement inapproprié envers le maire de la commune d’Allery, ce qui a conduit l’intéressé à prononcer à son encontre, le jour même, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, tant pour ces faits que pour d’autres faits antérieurs présentant également un caractère fautif. Toutefois, à supposer même que le requérant ait été, ainsi que l’indiquent les mentions de l’arrêté attaqué, effectivement informé, selon des modalités et à une heure au demeurant non précisés, de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix, il ressort des pièces du dossier que le délai de quelques heures seulement imparti à M. A pour mettre en œuvre ce droit ne saurait, à l’évidence, être regardé comme présentant un caractère suffisant, de sorte que l’intéressé, qui n’a pas été en mesure de se faire assister par le défenseur de son choix et a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen présenté à l’appui de la requête n° 2300604, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 février 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour infliger à M. A une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, le maire de la commune d’Allery s’est fondé sur la persistance de l’attitude inappropriée adoptée par l’intéressé postérieurement à la précédente sanction qui lui avait été infligée le 9 février 2023, et en particulier sur les propos dénigrants qu’il a tenus à l’encontre de l’équipe municipale, sur son ingérence abusive et virulente dans la gestion des affaires de la commune, sur son refus persistant de procéder au retrait d’une annonce publiée sur les réseaux sociaux indiquant de manière mensongère qu’un emploi serait vacant au sein de la collectivité et sur la poursuite d’une activité professionnelle accessoire sous le régime de l’autoentreprise sans qu’une autorisation de son employeur n’ait été sollicitée et obtenue au préalable. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de ces faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par M. A, présente un caractère fautif et justifie l’infliction d’une sanction. Compte tenu de la circonstance que l’intéressé a été précédemment sanctionné pour des faits d’insubordination par une décision en date du 31 août 2021, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans prise à son encontre par le maire de la commune d’Allery, lequel ne s’est pas estimé lié par l’avis rendu par le conseil de discipline et n’a pas méconnu le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, est proportionnée à la gravité des fautes retenues à son égard.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune d’Allery du 9 février 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Allery.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2300604, 2401534
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