Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2403915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2203995 le 4 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2024, le groupement foncier rural du Froc de Ville, Mme M… L…, M. F… C…, M. A… B…, Mme I… Q… épouse G…, M. H… G…, Mme N… E…, M. P… D…, M. K… D…, Mme O… J…, représentés par Me Leroux-Bostyn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Eure a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’extension de la zone d’activités concertée « Ecoparc IV » situé sur les communes d’Heudebouville, Fontaine-Bellenger et Vironvay, au profit de la communauté d’agglomération Seine-Eure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnait les dispositions combinées des articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que la description des parcelles déclarées cessibles est imprécise, que l’annexe de l’arrêté ne vise pas toutes les parcelles nécessaires pour réaliser l’opération Ecoparc IV telle que prévue dans la déclaration d’utilité publique du 9 juillet 2020 mais seulement une superficie totale de 15ha 16a 90 ca, et que l’arrêté notifié à chaque propriétaire en ce qui concerne ses propriétés, ne comporte pas la totalité des parcelles déclarées cessibles ;
- le préfet ne pouvait légalement édicter un arrêté de cessibilité portant seulement sur certaines parcelles alors que l’arrêté de cessibilité du 18 août 2020 est caduc ;
- l’arrêté de cessibilité n’a pas été notifié à tous les propriétaires visés par l’opération Ecoparc IV ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 9 juillet 2020 portant déclaration d’utilité publique, cet arrêté étant illégal pour les motifs qui suivent :
- le dossier d’enquête publique est incomplet en méconnaissance de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que l’avis de l’agence régionale de santé rendu le 20 février 2019 est incomplet, et que l’avis de la direction régionale des affaires culturelles de Normandie n’est pas joint au dossier d’enquête publique ;
- la réunion de concertation avec les propriétaires concernés est intervenue le 11 février 2020 après l’expiration du délai d’enquête publique ;
- l’arrêté du 9 juillet 2020 est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté portant déclaration d’utilité publique ne précise pas les compensations financières pour les atteintes portées à la structure des exploitations agricoles, en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- il est illégal dès lors qu’il n’a pas pris en compte les recommandations de « l’autorité de l’environnement » en ce qui concerne l’impact du projet sur l’artificialisation des sols et la gestion des eaux pluviales ;
- il est illégal dès lors que l’utilité publique de l’opération n’est pas démontrée au regard de ses avantages et de ses inconvénients notamment l’importante artificialisation de terres agricoles.
Par des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022 et 22 avril 2024, la communauté d’agglomération Seine-Eure, représentée par Me André, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté de cessibilité contesté est devenu sans objet dès lors que le juge de l’expropriation a rejeté la demande de transfert de propriété des parcelles visées par cet arrêté et qu’une nouvelle enquête parcellaire est organisée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2403915 le 26 septembre 2024, le groupement foncier rural du Froc de Ville, Mme N… E…, M. P… D…, M. K… D… et Mme O… J…, représentés par Me Leroux-Bostyn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’extension de la zone d’activités concertée « Ecoparc IV » situé sur les communes d’Heudebouville, Fontaine-Bellenger et Vironvay au profit de la communauté d’agglomération Seine-Eure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions combinées des articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que la description des parcelles déclarées cessibles est imprécise, que l’annexe de l’arrêté ne vise pas toutes les parcelles nécessaires pour réaliser l’opération Ecoparc IV telle que prévue dans la déclaration d’utilité publique du 9 juillet 2020 mais seulement une superficie totale de 30ha 34a 12 ca, et que l’arrêté notifié à chaque propriétaire en ce qui concerne ses propriétés, ne comporte pas la totalité des parcelles déclarées cessibles ;
- la surface visée par la déclaration d’utilité publique (75 à 80 ha) est supérieure à la surface totale résultant de l’arrêté de cessibilité du 11 juin 2024 qui est de 30 hectares 34 ares et 12 centiares ;
- l’arrêté de cessibilité n’a pas été notifié à tous les propriétaires visés par l’opération Ecoparc IV ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 9 juillet 2020 portant déclaration d’utilité publique, cet arrêté étant illégal pour les motifs qui suivent :
- le dossier d’enquête publique est incomplet en méconnaissance de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que l’avis de l’agence régionale de santé rendu le 20 février 2019 est incomplet et que l’avis de la direction régionale des affaires culturelles de Normandie n’est pas joint au dossier ;
- l’arrêté du 9 juillet 2020 est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté portant déclaration d’utilité publique ne précise pas les compensations financières pour les atteintes portées à la structure des exploitations agricoles en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- il est illégal dès lors qu’il n’a pas pris en compte les recommandations de « l’autorité de l’environnement » en ce qui concerne l’impact du projet sur l’artificialisation des sols et la gestion des eaux pluviales,
- il est illégal dès lors que l’utilité publique de l’opération n’est pas démontrée au regard de ses avantages et de ses inconvénients notamment l’importante artificialisation de terres agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, la communauté d’agglomération Seine-Eure, représentée par Me André, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le préfet de l’Eure a déclaré d’utilité publique le projet d’extension de la zone d’activités concertée Ecoparc IV situé sur le territoire des communes d’Heudebouville, de Fontaine-Bellenger et de Vironvay. Par un arrêté du 18 août 2020, le préfet de l’Eure a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’extension de la zone d’activité concertée Ecoparc IV. Par une ordonnance d’expropriation du 22 janvier 2021, le juge de l’expropriation a déclaré expropriées pour cause d’utilité publique au profit de la communauté d’agglomération Seine-Eure les parcelles faisant l’objet de l’arrêté de cessibilité du 18 août 2020 à l’exception des parcelles ZB 150, 152, 153, 154 situées sur le territoire de la commune de Vironvay, les parcelles C 110, ZA 6, 36, 38, 7, 10 situées sur le territoire de la commune de Fontaine-Bellenger et les parcelles ZD 38, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 72, 102 situées sur le territoire de la commune d’Heudebouville en raison du défaut de justification de la notification de l’ouverture de l’enquête parcellaire à certains propriétaires. Dès lors, concernant ces dernières parcelles, le préfet de l’Eure a, par un arrêté du 11 juillet 2022, déclaré cessibles les parcelles ZB 150, 152, 153, 154 situées sur le territoire de la commune de Vironvay, les parcelles C 110, ZA 6, 36, 38, 7, 10 située sur le territoire de la commune de Fontaine-Bellenger et les parcelles ZD 38, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 72, 102 situées sur le territoire de la commune d’Heudebouville, nécessaires à la réalisation du projet d’extension de la zone d’activités concertée « Ecoparc IV » au profit de la communauté d’agglomération Seine-Eure. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 dans l’instance n° 2203995.
2. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de l’expropriation a rejeté le transfert des parcelles, visées au point précédent, déclarées cessibles par l’arrêté du 11 juillet 2022 au motif que la notification régulière de l’ouverture de l’enquête parcellaire aux propriétaires concernés n’était pas établie. Une nouvelle enquête publique parcellaire a eu lieu du 13 au 29 mars 2024 portant sur les parcelles n’ayant pas fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation par le juge judiciaire. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de l’Eure a déclaré cessibles les parcelles ZB 150, 152, 153, 154 situées sur le territoire de la commune de Vironvay, les parcelles C 110, ZA 6, 7, 10, 36, 38, situées sur le territoire de la commune de Fontaine-Bellenger et les parcelles ZD 36, 37, 38 , 40, 42, 43, 45, 72, 102 situées sur le territoire de la commune d’Heudebouville, nécessaires à la réalisation du projet d’extension de la zone d’activités concertée « Ecoparc IV » au profit de la communauté d’agglomération Seine-Eure. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté dans l’instance n° 2403915.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 juillet 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 220-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l’objet d’une procédure d’expropriation est opéré, à défaut de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation. ». Aux termes de l’article R. 221-1 du même code : « Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies : / 1° De l’acte déclarant l’utilité publique de l’opération et, éventuellement, de l’acte le prorogeant ; / 2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ; / 3° De l’arrêté préfectoral mentionné à l’article R. 131-4 ; / 4° Des pièces justifiant de l’accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11, sous réserve de l’application de l’article R. 131-12 ; / 5° Du procès-verbal établi à la suite de l’enquête parcellaire ; / 6° De l’arrêté de cessibilité ou de l’acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l’envoi du dossier au greffe. / Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles. / Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6°, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d’un mois. ». Aux termes de l’article R. 221-5 du même code : « Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l’expropriation s’il constate que le dossier n’est pas constitué conformément aux prescriptions de l’article R. 221-1 ou si la déclaration d’utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif. »
4. A la suite de l’ordonnance susmentionnée du juge de l’expropriation en date du 16 janvier 2023 refusant l’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles mentionnées dans l’arrêté de cessibilité du 11 juillet 2022, le préfet de l’Eure a prescrit une nouvelle enquête parcellaire puis a, de nouveau, déclaré cessibles ces mêmes parcelles, par un arrêté en date du 11 juin 2024. Cet arrêté a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté de cessibilité du 11 juillet 2022. Ce dernier arrêté n’ayant reçu aucun commencement d’exécution, les conclusions de la requête n° 2203995 tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 11 juillet 2022 déclarant cessibles les parcelles visées au point 1 nécessaires à la réalisation du projet d’extension de la zone d’activités concertée « Ecoparc IV » situé sur les communes d’Heudebouville, Fontaine-Bellenger et Vironvay au profit de la communauté d’agglomération Seine-Eure sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 juin 2024 :
S’agissant du moyen tiré de l’imprécision de la désignation des parcelles déclarées cessibles :
5. Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. ». Aux termes de l’article R. 132-2 du même code : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des annexes de la décision contestée que cette dernière comporte un plan parcellaire des terrains à exproprier et un tableau d’état parcellaire qui mentionnent le numéro de cadastre de chaque parcelle, son adresse, sa contenance, sa nature/occupation, l’identité des propriétaires et l’emprise à acquérir. L’arrêté en litige désigne ainsi de manière suffisamment précise les parcelles déclarées cessibles au regard des dispositions précitées de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de désignation de l’intégralité des parcelles nécessaires à l’opération déclarée d’utilité publique :
7. Les requérants soutiennent que l’arrêté contesté ne fait pas mention de l’ensemble des parcelles nécessaire à la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique. Ils soutiennent également que les parcelles concernées par l’arrêté en cause représentent une surface de 30 hectares 34 ares et 12 centiares alors que le projet déclaré d’utilité publique représente entre 75 et 80 hectares. Toutefois, le juge de l’expropriation a, par une ordonnance d’expropriation du 22 janvier 2021, déclaré expropriées pour cause d’utilité publique au profit de la communauté d’agglomération Seine-Eure les parcelles faisant l’objet de l’arrêté de cessibilité du 18 août 2020 à l’exception des parcelles visées au point 1 pour une surface de 30 hectares 34 ares et 12 centiares. L’arrêté contesté ne vise que ces dernières parcelles. Les autres parcelles concernées par le projet de ZAC ayant déjà été expropriées n’avaient pas à être mentionnées dans l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la notification de l’arrêté de cessibilité aux propriétaires :
8. Le moyen tiré du fait que l’arrêté de cessibilité n’a pas été notifié à tous les propriétaires visés par l’opération Ecoparc IV est, à le supposer fondé, sans incidence sur la légalité de la décision en cause.
S’agissant de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 9 juillet 2020 portant déclaration d’utilité publique
9. L’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique ou de l’acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la déclaration d’utilité publique ou l’acte la prorogeant, être rejeté.
10. Il résulte de ce qui précède, contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération Seine-Eure, que les requérants peuvent utilement invoquer des moyens de vices de forme ou de procédure dont serait entachée la déclaration d’utilité publique à l’encontre de l’arrêté de cessibilité contesté.
Quant au dossier d’enquête publique :
11. Aux termes de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, : «Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, ou lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. ».
12. Les requérants soutiennent que l’avis de l’agence régionale de santé rendu le 20 février 2019 est incomplet car seule sa première page était consultable, et que l’avis de la direction régionale des affaires culturelles de Normandie n’a pas été pas joint au dossier. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précité, ni d’aucune autre disposition, que le dossier d’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique en cause devait contenir de tels avis. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que ces avis étaient présents dans le dossier d’enquête publique constitué en vue de la délivrance de l’autorisation environnementale nécessaire au projet, qui relève d’une procédure distincte. Dans ces conditions, le moyen susvisé doit être écarté.
Quant à la motivation de l’arrêté du 9 juillet 2020 :
13. L’arrêté du 9 juillet 2020 portant déclaration d’utilité publique vise le code de l’environnement, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son article L. 122-1, le code de l’urbanisme et le code général des collectivités territoriales. Il contient une partie intitulée « les caractéristiques de l’utilité publique ». Il précise que la communauté d’agglomération Seine-Eure a lancé le projet d’Ecoparc IV afin de répondre à la demande des entreprises souhaitant s’implanter sur le territoire de l’agglomération. Il indique que cette opération s’inscrit dans les orientations du SCOT Seine-Eure-Forêt de Bord. Il mentionne que le projet se situe dans le prolongement d’Ecoparc 3 et Ecoparc 2 et permet de proposer de nouvelles parcelles suite à la commercialisation des parcelles des autres Ecoparcs. Il précise également que les structures existantes (voirie, station d’épuration, centre de services à destination des routiers et des salariés…) ont été créées afin de répondre à l’activité de l’intégralité de la ZAC. L’arrêté précise enfin que le projet ne porte pas atteinte à la propriété privée et que le coût financier et les inconvénients d’ordre environnemental que comporte le projet ne sont pas excessifs ou sont compensés, eu égard à l’intérêt qu’il présente. Dès lors, l’arrêté est suffisamment motivé en ce qui concerne l’utilité publique du projet et le moyen doit être écarté.
Quant aux compensations financières pour les atteintes portées à la structure des exploitations agricoles :
14. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsqu’une opération déclarée d’utilité publique est susceptible de compromettre la structure d’une exploitation agricole, le maître de l’ouvrage, dans l’acte déclarant l’utilité publique, participe financièrement à la réparation des dommages dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
15. Les requérants soutiennent que l’arrêté portant déclaration d’utilité publique ne précise pas les compensations financières pour les atteintes portées à la structure des exploitations agricoles en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les requérants n’allèguent, ni n’établissent que l’opération en cause compromet la structure d’une exploitation agricole. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Quant aux observations de l’autorité environnementale :
16. Les requérants soutiennent que l’autorité environnementale a recommandé de développer la justification de l’intérêt du projet au regard de son impact sur l’artificialisation des sols et la consommation des espaces agricoles et la gestion des eaux pluviales et que « rien ne permet de s’assurer que ces éléments ont été mis en place pour apprécier les atteintes à la propriété privée, à l’activité agricole et à l’environnement ». Toutefois, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’en outre, cet avis simple de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) concerne la procédure d’autorisation environnementale.
Quant à l’utilité publique du projet :
17. Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente.
18. Les requérants soutiennent que l’opération n’est pas motivée par l’intérêt général, et qu’elle va entrainer une nouvelle emprise foncière importante sur des terres agricoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la création de la ZAC Ecoparc IV, située dans la continuité des Ecoparcs I, II et III, a pour objectif de répondre au mieux aux besoins identifiés sur le marché des zones d’activités, de créer des emplois et de maintenir des entreprises locales qui recherchent de nouvelles conditions d’implantation. Les structures existantes (voirie, station d’épuration, centre de services à destination des routiers et des salariés…) ont été créées afin de répondre à l’activité de l’intégralité de la ZAC. La ZAC consiste à définir un secteur innovant et performant d’accueil d’entreprises, notamment par l’accessibilité de la zone qui se situe à proximité d’axes majeurs de communication dont l’autoroute A 13. Elle permettra de poursuivre l’offre d’activités économiques sur le territoire communautaire. Le but est de faire du territoire un bassin de vie où plus d’actifs y travaillent, y consomment et y résident. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération a commercialisé les parcelles des Ecoparcs I et II et l’essentiel des parcelles de l’Ecoparc III. L’opération vise à remédier à la saturation des Ecoparc I, II et III, voisins du projet. Enfin, le projet est conforme au schéma de développement économique de l’axe Seine, s’inscrit dans les orientations du SCOT Seine-Eure-Forêt de Bord qui a classé le secteur en « grande aire économique », et le plan local d’urbanisme a classé les parcelles en cause en zone à urbaniser. Dès lors, le projet Ecoparc IV a bien une finalité d’intérêt général.
19. Les requérants indiquent que d’autres parcelles sont disponibles à savoir les friches industrielles sur les territoires des communes de Saint-Pierre-du-Vauvray et de Val-d’Hazey, et des terrains appartenant à l’établissement public foncier de Normandie sur le territoire de la commune de Val-de-Reuil. Toutefois, la communauté d’agglomération Seine-Eure indique sans être contredite que ces parcelles sont éloignées de l’autoroute A 13. Par ailleurs, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que la communauté d’agglomération ne dispose pas dans son patrimoine de terrains avec une situation géographique et une surface équivalente et les parcelles des zones Ecoparc I, II et III ont été commercialisées. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d’agglomération était en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation.
20. Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale Seine-Eure-Forêt de Bord a classé le secteur en « grande aire économique » et le plan local d’urbanisme a classé les parcelles en cause en zone à urbaniser. Par ailleurs, les terrains destinés à accueillir la ZAC Ecoparc IV ne sont pas concernés par des mesures de protection ou de gestion au titre de biodiversité ou des paysages selon les conclusions motivées du commissaire enquêteur sur l’autorisation environnementale qui ne sont pas sérieusement contestées par les requérants. Par ailleurs, le projet prévoit la conservation d’un espace naturel de huit hectares, la plantation d’arbres, la création d’un espace cultivé et d’un verger ainsi qu’un corridor écologique. Par ailleurs, les requérants, qui se bornent à contester le principe de consommation de terres agricoles, n’établissent pas, par cette seule allégation, que le projet comporterait des inconvénients d’ordre social ou économique. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération seraient excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente.
21. Les requérants soutiennent que l’opération en cause est contraire à la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle. Toutefois, cette loi n’interdit pas, par elle-même, l’expropriation de terres agricoles pour réaliser une ZAC. Dès lors, le moyen doit être écarté.
22. Enfin, l’arrêté du préfet de l’Eure du 9 juillet 2020 est antérieur à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et ne peut dès lors la méconnaitre.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait dépourvu d’utilité publique, et par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 9 juillet 2020 portant déclaration d’utilité publique doit être écarté.
24. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juin 2024 du préfet de l’Eure déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’extension de la zone d’activités concertée « Ecoparc IV » situé sur les communes d’Heudebouville, Fontaine-Bellenger et Vironvay au profit de la communauté d’agglomération Seine-Eure doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Seine-Eure et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2203995 dirigées à l’encontre de l’arrêté du 11 juillet 2022.
Article 2 : La requête n° 2403915 est rejetée.
Article 3 : Les requérants verseront une somme globale de 1 500 euros à la communauté d’agglomération Seine-Eure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier rural du Froc de Ville, premier requérant dénommé en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la communauté d’agglomération Seine-Eure et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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