Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 avr. 2026, n° 2607321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas signé par une autorité habilitée ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les observations de Me Dakhli, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’une décision d’interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 décembre 2021. En application de cette décision du juge judiciaire, le préfet de Seine-et-Marne a édicté à l’encontre de l’intéressé un arrêté du 31 mars 2026 fixant le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D… F…, directrice de l’immigration et de l’intégration, pour signer notamment la décision attaquée. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, cette même délégation est donnée à Mme E… C…, directrice adjointe de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, dans la limite de ces attributions. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé pour prendre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait au motif qu’il est de nationalité algérienne, et non marocaine. Alors que l’arrêté en litige indique que M. B… est de nationalité marocaine, le requérant ne produit pas à l’instance de pièces permettant d’établir qu’il serait de nationalité algérienne. En tout état de cause, l’erreur de fait alléguée est sans incidence sur le sens de la décision prise par le préfet selon laquelle l’intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, la décision attaquée énonce, conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
La greffière,
MOUSSARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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