Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2308771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023 sous le n° 2308771, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 août suivant, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— les décisions des 1er février et 26 mai 2023 par lesquelles Pôle Emploi lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 19 septembre 2022 ;
— la décision du 5 juillet 2023 en ce qu’elle l’admet provisoirement au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au taux journalier de 40,06 euros alors que ce taux devrait être de 122,41 euros ;
2°) d’enjoindre à Pôle Emploi de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi au taux journalier de 122,41 euros, soit la somme totale de 56 437,46 euros ;
3°) de condamner Pôle Emploi à lui verser :
— la somme de 30 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit de jouissance de ses prestations sociales ;
— la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
M. B soutient que :
— les décisions litigieuses qui ont pour fondement son départ volontaire sont entachées d’erreur de droit ;
— le refus de lui attribuer le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui est fondé sur l’absence de convention de gestion est entaché d’erreur de fait ;
— enfin, la circonstance selon laquelle la condition relative à son chômage involontaire n’a pu être vérifiée manque en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, Pôle Emploi, représenté par Me A, conclut :
1°) au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation compte tenu de la décision d’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 19 septembre 2022 pour un montant journalier rectifié de
113,91 euros ;
2°) au rejet des conclusions à fin d’injonction et des conclusions indemnitaires contenues dans la requête.
Pôle Emploi fait valoir que :
— entre le 16 septembre 2022 et le 1er février 2023, Pôle Emploi a régulièrement adressé à M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 12 septembre 2022, plusieurs demandes de renseignements afin de pouvoir étudier ses droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; le 5 juillet 2023, Pôle Emploi a provisoirement admis M. B au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 19 septembre 2022, pour un montant journalier de 40,06 euros ; le 24 août suivant, Pôle Emploi a, de nouveau, provisoirement admis M. B au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 19 septembre 2022, pour un montant journalier rectifié de 113,91 euros ;
— les conclusions à fin d’injonction sont infondées dans la mesure où M. B, involontairement privé d’emploi, ne précise pas le fondement du taux journalier de 122,41 euros qu’il réclame ; dans sa requête en référé-provision n° 2309206, il demande d’ailleurs l’application d’un taux différent, preuve du caractère hasardeux de ses calculs ; de plus, l’intéressé n’a pas fourni à Pôle Emploi, malgré sa demande du 16 septembre 2022, son relevé de régularisation de carrière de sa caisse de retraite ;
— les conclusions indemnitaires sont infondées, faute pour le requérant de démontrer l’existence d’une illégalité fautive de la part de Pôle Emploi, ni l’existence d’un préjudice réel, direct et certain.
Par un mémoire en réplique, enregistré les 31 octobre et 1er novembre 2023, M. B, représenté par Me Peres, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en demandant, de plus :
1°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 34 200 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de l’aide au retour à l’emploi et de l’indemnisation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence, somme à parfaire en tenant compte de la date du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, M. B informe le tribunal de la révocation de Me Peres de son mandat pour le représenter.
Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, l’établissement public France Travail, toujours représenté par Me A, reprend les conclusions de ses précédentes écritures en concluant également au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et met à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :
— suite à la transmission par M. B du document intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière » (CIRC), la somme totale de 46 244,47 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi a été versée au requérant ;
— les conclusions indemnitaires sont infondées dans la mesure où, si le requérant avait fourni le document attendu « chômage indemnisé : régularisation de carrière » demandé dès le
16 septembre 2022, France Travail aurait pu régulariser ses droits plus tôt.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 2024, M. B, désormais représenté par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à Pôle Emploi de l’admettre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 31 mai 2022, date de son placement en congé d’office ;
2°) de condamner France Travail à lui verser :
— la somme de 13 364 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi calculée au taux journalier de 113,91 euros sur 104 jours, soit du 31 mai au 12 septembre 2022, somme assortie des intérêts moratoires liés au retard de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence ;
— la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation de l’atteinte au droit de jouissance de ses droits personnels et réels ;
3°) de condamner solidairement France Travail et son ex-employeur à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’ordonnance en référé provision n° 2309206 du 26 janvier 2024 a condamné France Travail à lui verser la somme de 34 200 euros à titre de provision, tous intérêts échus ; il conviendra de confirmer cette ordonnance en référé provision ;
— France Travail et son ex-employeur se sont exercés à retarder la délivrance de l’attestation employeur et donc la jouissance de ses droits sociaux, ce qui entraîne réparation des différents préjudices subis à raison de cette intelligence en réunion.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, l’office de l’environnement de la Corse représenté par Me Giovannangeli, conclut, d’une part, au rejet de la demande de M. B tendant à la réparation de son préjudice moral et, d’autre part, à la mise à sa charge de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
— à titre principal, de telles conclusions indemnitaires sont irrecevables car tardives dans la mesure où le requérant a formé un recours préalable indemnitaire le 31 octobre 2022 implicitement rejetée deux mois plus tard ;
— à titre subsidiaire, elles sont également non fondées en l’absence d’agissement fautif imputable à l’office et en l’absence de lien entre la situation du requérant et les diligences réalisées par l’office.
Par un troisième mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, France Travail, représenté par Me A, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la demande de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au rejet des conclusions indemnitaires et à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
— en ce qui concerne la demande de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi : le requérant est normalement indemnisé suite à la communication du document attendu de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière » (CIRC) ; par suite, la première demande tendant au rétablissement et au paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est devenue sans objet et il n’y a plus lieu à statuer ;
— en ce qui concerne les demandes indemnitaires du requérant : l’établissement public France Travail est en situation de compétence liée lorsqu’il met en œuvre les dispositions de l’article L. 5421-4 du code du travail règlementant la cessation du versement du revenu de remplacement ; par suite, cela exclut en principe, en contentieux indemnitaire, le lien de causalité entre la faute commise par l’autorité administrative qui se trouve dans une telle situation et le préjudice invoqué ; au surplus, il appartenait au requérant de fournir, dès que possible, le document attendu par France Travail intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière » (CIRC) et demandé dès le 16 septembre 2022, seul et unique document à fournir ; or, ce document n’a été réceptionné par France Travail que le 3 janvier 2024 ; aucune faute ne saurait donc être reprochée à France Travail ; enfin et en tout état de cause, il appartiendra au requérant de régulariser ses demandes indemnitaires par ministère d’avocat et ce en applications de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ce qui n’est, à ce jour, pas le cas compte tenu du courrier de son ancien conseil informant la juridiction ne plus être mandaté pour la défense de ses intérêts.
Vu :
— les décisions litigieuses ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ;
— les observations de M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que ses différentes écritures par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’il a été privé de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par Pôle Emploi devenu France Travail avec la complicité de son ex-employeur, l’agence de l’environnement de la Corse qui était dans une démarche de revanche à son égard pour l’avoir fait condamner par le tribunal administratif de Bastia et la cour administrative d’appel de Marseille à lui verser des indemnités conséquentes ; il a été placé d’office le 31 mai 2022 par l’office de l’environnement de la Corse en congé sans traitement avec rétroactivité au 16 décembre 2019 ; il a alors demandé les 12 septembre et 10 octobre 2022 l’attestation employeur Pôle Emploi à l’office, ce qui lui fut refusé le 18 octobre 2022 au motif fallacieux qu’il n’a pas été privé d’emploi ; malgré de nouvelles demandes de sa part,
Pôle Emploi a multiplié les obstacles au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ce qui l’a poussé à introduire un référé provision par requête du 5 septembre 2023 à l’issue de laquelle France Travail a été condamné par ordonnance du 26 janvier 2024 à lui payer la somme de 34 200 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; cette somme lui a finalement été versée le 13 février 2024 ; ses conclusions indemnitaires portent sur le paiement par France Travail de 104 jours (du 31 mai au 12 septembre 2022) d’allocation d’aide au retour à l’emploi au taux journalier de 113,91 euros, soit la somme de 13 364 euros ; en effet, même s’il ne s’est inscrit que le 12 septembre 2022 sur la liste des demandeurs d’emploi, il avait droit à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès le 31 mai 2022, date de son placement d’office en congé sans traitement, en application de la convention du 22 mars 2022 entre l’office de l’environnement de la Corse et Pôle Emploi qui prévoit un échange électronique automatique entre l’employeur et Pôle Emploi ; par suite, ce dernier n’avait pas à attendre qu’il lui fournisse le document intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière » (CIRC) pour lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; il demande également la condamnation de Pôle Emploi à lui verser 15 000 euros au titre de l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence et 8 000 euros au titre de l’indemnisation de l’atteinte au droit de jouissance de ses droits personnels et réels ; enfin, il demande la condamnation solidaire de France Travail et de l’office de l’environnement de la Corse, qui se sont entendus pour le faire souffrir psychologiquement, à lui verser 8 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— et les observations de M. A, représentant France Travail, défendeur, qui reprend les conclusions de ses différentes écritures par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que France Travail a demandé à M. B dès le 16 septembre 2022 de lui fournir le document intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière » (CIRC) qui seul pouvait ouvrir droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; or, ce document n’a été fourni par le requérant que le 3 janvier 2024, ce qui a permis le déblocage du règlement normal de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant total de 46 244,47 euros ; à ce jour donc, la situation financière de M. B est régularisée ; il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans les différentes écritures du requérant ; en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, le requérant n’apporte aucune pièce justificative des différents préjudices qu’il invoque (trouble dans ses conditions d’existence, atteinte au droit de jouissance de ses droits personnels et réels, préjudice moral) ; au surplus, l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence du requérant constitue de nouvelles conclusions qui n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable et qui seront donc rejetées comme irrecevables en application du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
L’office de l’environnement de la Corse, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Connaissance prise de la note en délibéré du 28 mai 2025 à 16 heures 35 présentée pour France Travail par Me A après la clôture de l’instruction.
Connaissance prise de la note en délibéré du 2 juin 2025 présentée par M. B après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C B, né le 4 décembre 1960, a travaillé en tant qu’agent au sein de l’office de l’environnement de la Corse, établissement public à caractère à administratif relevant de la collectivité territoriale de Corse, à compter du
19 août 2013. M. B a été placé le 31 mai 2022 par l’office en « congé sans traitement » et s’est inscrit le 12 septembre 2022 sur la liste des demandeurs d’emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () / les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° () ». L’article L. 5424-2 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’office de l’environnement de Corse a passé avec Pôle Emploi, désormais dénommé France Travail, une convention datée du 22 mars 2022 confiant à ce dernier la gestion de l’allocation d’assurance chômage de ses agents. Aux termes de l’article 2 de cette convention relatif au périmètre de la délégation de gestion : " Pôle Emploi gère, pour le compte de l’employeur, les prestations suivantes : / ' L’examen des droits (instruction et vérification des conditions d’attribution) des personnels dès lors qu’ils sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi et ont déposé une demande d’allocation à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention () / ' le calcul et le versement des allocations et aides prévues par les accords relatifs à l’assurance chômage visés aux articles L. 5422-20 et
L. 5422-21 du code du travail. / Il s’agit, en l’état des textes en vigueur à la signature de la présente convention, de : / – l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) () « . Aux termes de l’article 3 de cette même convention, relatif au périmètre demeurant à la charge de l’employeur public : » Restent à la charge de l’employeur : / ' La délivrance d’une attestation d’employeur aux agents faisant l’objet d’une rupture de contrat () « . Aux termes de l’article 7 de ladite convention, relatif à l’attestation d’employeur : » L’employeur délivre à ses anciens personnels les attestations d’employeurs nécessaires, conformément aux articles R. 1234-9 et R. 1234-10 du code du travail. "
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ». Le IV de l’article 72 de la loi du
6 août 2019 dispose que : « L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : / 1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / () / 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer () ».
5. De plus, l’article 4 du règlement d’assurance chômage, annexé au décret du
26 juillet 2019, prévoit que : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : / a) Être inscrits comme demandeur d’emploi () »
6. En premier lieu, si M. B demande l’annulation de la décision du 5 juillet 2023 en tant qu’elle l’admet provisoirement au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au taux journalier de 40,06 euros alors que ce taux devrait être de 122,41 euros, il résulte de l’instruction que l’intéressé a finalement été admis, par décision de Pôle Emploi du 24 août 2023, au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant journalier rectifié de 113,91 euros. Si M. B soutient que ce montant journalier de 113,91 euros n’a pas été correctement calculé, il n’apporte aucune précision suffisante au soutien de cette allégation, ne donnant notamment aucune indication sur les éléments chiffrés qui auraient dû, selon lui, être pris en compte pour procéder à ce calcul. France Travail fait d’ailleurs valoir avec justesse que, dans sa requête en référé-provision n° 2309206, M. B demandait l’application d’un taux différent, preuve s’il en est du caractère hasardeux de ses calculs. Au surplus, dans son dernier mémoire du 29 octobre 2024, l’intéressé valide finalement ce taux journalier de 113,91 euros. Il s’ensuit que les conclusions de M. B sont, sur ce point, devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail de verser à M. B l’allocation d’aide au retour à l’emploi au taux journalier de 122,41 euros.
7. En second lieu, si M. B demande l’annulation des décisions des 1er février et 26 mai 2023 de Pôle Emploi en tant qu’elles lui ont refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 31 mai jusqu’au 19 septembre 2022, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, condition prévue par le a) de l’article 4 précité du règlement d’assurance chômage, qu’à compter du 12 septembre 2022. Ainsi, l’intéressé est seulement fondé à se prévaloir d’un droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de cette date, comme l’admet du reste Pôle Emploi, qui en fait état dans son dernier mémoire en défense. Cependant, M. B soutient que, même s’il ne s’est inscrit que le 12 septembre 2022 sur la liste des demandeurs d’emploi, il avait droit à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès le 31 mai 2022, date de son placement d’office en congé sans traitement, en application de la convention du 22 mars 2022 entre l’office de l’environnement de la Corse et Pôle Emploi qui prévoit un échange électronique automatique entre l’employeur et Pôle Emploi qui n’avait pas à attendre qu’il lui fournisse le document intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière » (CIRC) pour lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toutefois, en application de l’article 2 précité de cette convention du 22 mars 2022, Pôle Emploi gère, pour le compte de l’employeur, l’examen des droits des personnels dès lors qu’ils sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, ladite convention fait bien obstacle à l’attribution de l’allocation de retour à l’emploi des personnels non-inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi, comme c’était le cas de M. B du 31 mai au 12 septembre 2022. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation des décisions lui refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès le 31 mai 2022 doivent, sur ce point, être rejetées comme infondées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail de verser à M. B l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du
31 mai 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires adressées à France Travail :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par France Travail en défense :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » ; aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés () par un avocat () lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent () »
9. D’une part, France Travail oppose dans son dernier mémoire en défense une fin de non-recevoir tirée de la violation des dispositions précités de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, en faisant particulièrement valoir que les demandes indemnitaires de M. B n’ont pas été faites par avocat, compte tenu du courrier de son ancien conseil informant la juridiction ne plus être mandaté pour la défense de ses intérêts. Toutefois, il ressort des termes du mémoire du 29 octobre 2024 du requérant que les conclusions indemnitaires qu’il contient, à savoir 15 000 euros au titre de l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence et 8 000 euros au titre de l’indemnisation de l’atteinte au droit de jouissance de ses droits personnels et réels ont bien été présentées par avocat, en l’espèce Me Genies. Par suite, cette première fin de non-recevoir opposée par France Travail sera écartée comme infondée.
10. D’autre part, France Travail oppose lors de l’audience publique du 28 mai 2025 l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence du requérant en faisant valoir qu’il s’agit là de nouvelles conclusions qui n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable en violation du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Et il ressort effectivement de la demande indemnitaire préalable adressée par M. B à Pôle Emploi le 29 mai 2023 et réceptionnée le 1er juin suivant qu’elle ne portait que sur l’indemnisation du préjudice financier du requérant, et non sur l’indemnisation de ses troubles dans ses conditions d’existence. Par suite, cette fin de non-recevoir sera accueillie et les conclusions indemnitaires de M. B relatives à l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence seront rejetées comme irrecevables.
S’agissant de la réparation du préjudice financier :
11. D’une part, il résulte de ce qui a été développé aux points 2 à 7 que M. B a perçu de France Travail l’intégralité des sommes auxquelles il avait droit au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 12 septembre 2022, soit la somme de 46 244,47 euros. Par suite, son préjudice financier a déjà été indemnisé par France Travail. Ainsi, les conclusions indemnitaires de M. B tendant à la réparation de son préjudice financier à compter du
12 septembre 2022 sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
12. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B ne pouvait prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 31 mai 2022, ne s’étant inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi que le 12 septembre suivant. Par suite, ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice financier du 31 mai au 12 septembre 2022 chiffré à 13 364 euros doivent être rejetées comme infondées. Au surplus, cette somme de 13 364 euros ne correspond pas au calcul du nombre de jour indemnisé (104) multiplié par le taux journalier (113,91 euros), puisque 104 x 113,91 = 11 846,64 euros et non 13 364 euros.
S’agissant de la réparation de l’atteinte au droit de jouissance des droits personnels et réels de M. B :
13. M. B demande la condamnation de France Travail a lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation de l’atteinte au droit de jouissance de ses droits personnels et réels. M. B soutient plus particulièrement que Pôle Emploi s’est associé à l’agence de l’environnement de la Corse de manière délibérée et répétée pour lui nuire et porter atteinte à ses droits sociaux, malgré toutes ses diligences et l’intervention du médiateur. Toutefois, l’existence de cette « intelligence en réunion » entre Pôle Emploi et l’employeur du requérant ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de l’atteinte au droit de jouissance des droits personnels et réels du requérant seront rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires solidaires adressées à France Travail et à l’office de l’environnement de la Corse
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par l’office de l’environnement de la Corse :
14. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Il résulte des dispositions précédentes que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
15. Toutefois, d’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
16. D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée
17. Il résulte de ce qui précède que, pour déterminer si le délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire est expiré, faisant obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, il y a lieu, le cas échéant, de faire application de la règle selon laquelle le destinataire d’une décision administrative individuelle qui en a eu connaissance ne peut exercer un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
18. M. B demande, dans son dernier mémoire du 29 octobre 2024, la condamnation solidaire de France Travail et de son ancien employeur, l’office de l’environnement de la Corse, à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. L’office environnemental de la Corse fait valoir que de telles conclusions indemnitaires sont irrecevables car tardives dans la mesure où le requérant a formé un recours préalable indemnitaire le 31 octobre 2022 implicitement rejeté deux mois plus tard. Il résulte effectivement de l’instruction que M. B a initialement sollicité le 31 octobre 2022 de son ancien employeur, l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros du fait du retard de la délivrance de l’attestation à Pôle Emploi ; une décision implicite de rejet est née le 31 décembre 2022 du silence gardé pendant deux mois par l’office environnemental de la Corse sur cette demande. Cette décision implicite ne pouvant comporter mention des voies et délais de recours, M. B ne pouvait exercer un recours juridictionnel contre cette décision au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Or, contrairement à ce que soutient l’office de l’environnement de la Corse, il ne saurait être déduit du courrier du 9 juin 2023 de M. B portant actualisation de son recours indemnitaire qu’il aurait eu à cette date connaissance de la décision implicite de rejet de son recours du
31 octobre 2022. Par suite, les conclusions indemnitaires formulées contre l’office de l’environnement de la Corse à titre solidaire avec France Travail, formulées dans la requête enregistrée le 29 octobre 2024, ne l’ont pas été au-delà du délai raisonnable d’un an qui n’a pas pu commencer à courir. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par l’office de l’environnement de la Corse tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de
M. B pour cause de tardiveté doit être écartée comme infondée.
S’agissant de la réparation du préjudice moral :
19. D’une part, France Travail ne saurait être condamné à la réparation solidaire du préjudice moral de M. B dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit au point 10, la demande indemnitaire préalable adressée le 29 mai 2023 par le requérant à Pôle Emploi ne portait que sur la réparation de son préjudice financier, et non sur la réparation de son préjudice moral.
20. D’autre part, en ne délivrant que très tardivement à M. B le document intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière » (CIRC) qui seul pouvait lui ouvrir droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’office de l’environnement de la Corse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Au cas d’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant à raison de cette faute en évaluant l’indemnité due à ce titre par l’office de l’environnement de la Corse à la somme de 5 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
22. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent France Travail et l’office de l’environnement de la Corse au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
23. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de Pôle Emploi du 5 juillet 2023 en tant qu’elle fixe le taux journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de M. B à 40,06 euros, ni sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail de verser à M. B l’allocation d’aide au retour à l’emploi au taux journalier de 122,41 euros, ni sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation par France Travail du préjudice financier subi par M. B à compter du 12 septembre 2022.
Article 2 : L’office de l’environnement de la Corse est condamné à verser la somme de 5 000 euros à M. B en réparation de son préjudice moral.
Article 3 : Il est mis à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par France Travail et l’office de l’environnement de la Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à France Travail Ile-de-France et à l’office de l’environnement de la Corse.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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