Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2507128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 à 19 h 19 et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui communiquer par tout moyen et au plus tard le 9 juillet 2025 à 10h00 :
— la documentation relative aux protocoles standards d’évaluation du stress post-traumatique qui seront utilisés lors de la consultation du 9 juillet 2025 ;
— les critères diagnostiques reconnus pour cette pathologie qui seront appliqués ;
— les questionnaires standardisés qui seront utilisés lors de l’évaluation ;
— un questionnaire préparatoire lui permettant de formaliser par écrit les éléments qu’il souhaite porter à la connaissance du médecin compte tenu de son handicap ;
2°) d’enjoindre au Dr D le recevoir avec la documentation préparatoire et de tenir compte de son handicap dans le déroulement de l’évaluation médicale, notamment en lui permettant de s’exprimer par écrit ;
3°) d’ordonner que le compte-rendu de l’évaluation médicale du 9 juillet 2025 mentionne explicitement les protocoles utilisés, les questions posées et les réponses apportées par lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B soutient qu’en refusant de lui donner une information substantielle sur la nature précise et le contenu de l’évaluation médicale programmée ce jour à 16 heures, le Centre hospitalier spécialisé de la Savoie porte atteinte au droit à la protection de la santé, au droit au contradictoire et à un examen équitable et aux droits spécifiques des personnes en situation de handicap. Toutefois, il ressort du courrier du secrétaire général du centre hospitalier spécialisé en date du 4 juillet 2025 que M. B, qui a sollicité un diagnostic post-traumatique, a seulement été invité à aborder ce point lors du rendez-vous de ce jour avec le médecin de l’équipe autisme mobile de la Savoie chargé de son suivi. Le requérant n’est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à invoquer des violations de libertés fondamentales résultant du non-respect du caractère contradictoire de l’expertise médicale. La requête étant ainsi manifestement mal fondée, elle doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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