Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mars 2025, n° 2503008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Idourah, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions orales du 1er octobre 2024 par lesquelles il lui a été refusé l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; il risque par ailleurs d’être licencié en l’absence de tout document permettant d’attester de la régularité de son séjour ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens suivants : les décisions sont entachées d’incompétence, d’un défaut de signature et d’identification de l’auteur des décisions ; elles ne sont pas motivées ; elles sont entachées d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 421-34, R. 433-1 à R. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplissait l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant a seulement demandé un premier titre de séjour portant la mention « salarié » ; l’intéressé ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
— aucun doute sérieux ne peut être retenu, dès lors que le dossier de M. A n’était pas complet, en l’absence notamment de visa de long séjour, pièce prévue par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » ; ce visa de long séjour est différent de celui exigé pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2412292 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les observations de Me Idourah, représentant M. A, qui reprend oralement ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 24 novembre 1980, est entré en France au cours de l’année 2021, et a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et valable jusqu’au 14 juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un rendez-vous en préfecture du Rhône le 1er octobre 2024, à l’occasion duquel un refus d’enregistrement de sa demande et un refus de titre de séjour lui auraient été opposés. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions orales du 1er octobre 2024 par lesquelles il lui a été refusé l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En premier lieu, si M. A soutient avoir fait l’objet d’un refus oral de titre de séjour, il résulte de l’instruction que sa demande n’a pas été enregistrée, la seule circonstance que l’agent au guichet lui aurait indiqué qu’il ne remplissait pas les critères pour se voir renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ne révélant pas l’existence d’une décision lui refusant un titre de séjour susceptible d’être contestée. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension d’une telle décision sont manifestement mal fondées.
4. En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction que M. A a été convoqué en préfecture pour le « renouvellement d’un titre de séjour » et s’il a effectivement coché la case « renouvellement » sur le formulaire remis par la préfecture, ce document fait seulement état d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sont dirigées contre une décision inexistante et sont également manifestement mal fondées.
5. Enfin, dès lors que M. A a sollicité un changement de statut, il ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence applicable dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Si pour justifier de l’urgence il fait état du risque de perte de son emploi, et des conséquences induites pour sa famille, il ne justifie aucunement de la situation financière dans laquelle il se trouve, ni des difficultés alléguées. Par ailleurs, alors qu’il ne disposait que d’un titre de séjour « travailleur saisonnier », qui ne lui permettait que l’exercice d’un emploi saisonnier et sous réserve d’un engagement à maintenir sa résidence habituelle hors de France, il résulte de l’instruction que l’intéressé, en méconnaissance de ses obligations, occupe un emploi à durée indéterminée depuis le 17 octobre 2022 et il ne justifie pas avoir maintenu sa résidence habituelle hors du territoire. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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