Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2602570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E… D… A… et à Mme F… B… C… ainsi qu’à tous occupants de leurs chefs de libérer, sans délai, l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) qu’ils occupent au 34 allée des Bleuets à La Flèche et géré par la Croix Rouge Française ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies ; le maintien indu de personnes dont la demande d’asile a été rejetée compromet le fonctionnement normal des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, impliquant que les personnes hébergées soient accueillies le temps strictement nécessaire à l’instruction de leur demande, compte tenu de la situation de forte tension existante dans la gestion des places disponibles ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les demandes d’asile des intéressés ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2025, notifiées le 7 mars suivant ; par courrier du gestionnaire du 1er avril 2025, remis en main propre, ils ont été informés de la fin de leur prise en charge ; une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours leur a été notifiée le 27 octobre 2025, restée infructueuse ; un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à leur encontre le 27 mars 2025.
La requête a été communiquée à M. D… A… et à Mme B… C… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Guinel-Johnson, avocate des requérants, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit accordé un délai d’exécution de six mois et demande l’admission des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle fait valoir que :
* la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la demande du préfet de la Sarthe qui relève de la compétence exclusive du juge judiciaire ; cette demande n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la mesure d’éloignement dont les requérants font l’objet n’est pas devenue définitive, qu’ils justifient de leur intégration et qu’il y a lieu de prendre en compte l’intérêt supérieur de leurs deux enfants actuellement scolarisés ;
* les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies : la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile n’est pas établie et le préfet n’a pas fait de preuve de célérité ;
* la situation personnelle des requérants, en particulier la scolarisation de leurs enfants, la contestation de la mesure d’éloignement dont ils ont fait l’objet et leur demande de régularisation en cours d’instruction justifie qu’il leur soit accordé, à titre subsidiaire, un délai supplémentaire de six mois pour exécuter la mesure d’expulsion.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. E… D… A… et à Mme F… B… C… ainsi qu’à tous occupants de leurs chefs de libérer, sans délai, l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) qu’ils occupent au 34 allée des Bleuets à La Flèche et géré par la Croix Rouge Française.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D… A…. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, sur l’admission provisoire de M. D… A… et de Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de l’instruction que M. D… A… et à Mme B… C…, ressortissants colombiens nés respectivement les 12 septembre 1989 et 7 octobre 1992, sont entrés sur le territoire français le 7 novembre 2022 et y ont sollicité le bénéfice de la protection internationale. A ce titre, ils ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil auxquelles a droit tout demandeur d’asile, incluant notamment l’accès à un des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile prévus à l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A ce titre, ils ont été hébergés, à compter du 18 janvier 2023 au sein de l’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) situé au 34 allée des Bleuets à La Flèche et géré par l’association Croix Rouge Française. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de la demande du préfet de la Sarthe tendant à ce qu’il soit ordonné leur évacuation du lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile ainsi occupé au terme de leur droit au maintien sur le territoire français, en application des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative précités. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par les intéressés doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile présentées par M. D… A… et Mme B… C… ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2025 et leur droit de se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin à cette date en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit précédemment, ils ont bénéficié à compter du 18 janvier 2023 d’un hébergement au sein de l’HUDA de La Flèche géré par l’association Croix Rouge Française. Ils ont été informés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un courrier du 2 avril 2025, remis en mains propres le même jour, de la fin de leur prise en charge à compter du 30 avril 2025. Par un courrier du 20 octobre 2025, régulièrement notifié le 27 octobre suivant, ils ont été mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupaient dans un délai de quinze jours. Celle-ci est restée sans effet. Dès lors, M. D… A… et à Mme B… C… se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile depuis plus huit mois. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
8. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par les intéressés et les occupants de leur chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et de garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public, compte tenu par ailleurs de la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement dans le département de la Sarthe, qui n’est pas sérieusement contesté.
9. Si les intéressés font valoir qu’ils sont parents de deux enfants, régulièrement scolarisés en CE2 et CMI au titre de l’année scolaire en cours, qu’ils justifient de leurs efforts d’intégration et que la mesure d’éloignement dont ils font l’objet n’est pas devenue définitive, ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à leur expulsion. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de leur situation personnelle, il y a lieu d’accorder aux intéressés, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment avec leurs deux enfants, un ultime délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. D… A… et à Mme B… C… et à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au 34 allée des Bleuets à La Flèche et géré par l’association Croix Rouge Française, et d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D… A… et par Mme B… C… au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… A… et Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. D… A…, à Mme B… C… et à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au 34 allée des Bleuets à La Flèche et géré par l’association Croix Rouge Française.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. D… A…, de Mme B… C… et de tous occupants de leur chef dans le délai fixé à l’article 2, le préfet de La Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. D… A… et de Mme B… C… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E… D… A…, à Mme F… B… C… et à Me Guinel-Johnson.
Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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