Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juin 2025, n° 2503597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Mobilités actives en Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, l’association Mobilités actives en Nord demande au tribunal :
1°) « d’ordonner le retrait des barrières obstruant le passage piétons rue Marquillies » à Lille ;
2°) « d’enjoindre aux autorités compétentes (hôtel de police de Lille, mairie de Lille, et métropole européenne de Lille) de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des piétons et cyclistes dans cette zone » ;
3°) « de sanctionner le non-respect des dispositions légales ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. En l’espèce, l’association Mobilités actives en Nord demande au tribunal, d’une part, « d’ordonner le retrait des barrières obstruant le passage piétons rue Marquillies » à Lille ainsi que « d’enjoindre aux autorités compétentes (hôtel de police de Lille, mairie de Lille, et métropole européenne de Lille) de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des piétons et cyclistes dans cette zone », et, d’autre part, « de sanctionner le non-respect des dispositions légales ». Or, il n’appartient pas au juge du fond de se prononcer sur de telles conclusions aux fins d’injonction, présentées à titre principal. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de « sanctionner » l’administration. L’ensemble des conclusions de la requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejeté pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Mobilités actives en Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mobilités actives en Nord.
Fait à Lille, le 17 juin 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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