Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2511930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, sous le n° 2511667, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’effacer du fichier des signalements à fin de non-admission SIS II.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et/ou a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025 2025, sous le n° 2511930, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite et ne constitue pas une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Puisor, pour M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle se désiste des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ; elle reprend les autres moyens invoqués dans la requête ;
- et les observations de Me Ill de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 13 octobre 2001, à Alger (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Les requêtes nos 2511667 et 2511930 présentent à juger de la situation d’un même requérant, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces des dossiers que M. B… a confirmé à plusieurs reprises qu’il comprenait le français et qu’il n’avait pas besoin d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué et la procédure ne lui auraient pas été notifiés dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces des dossiers que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. B…, qui est entré en France, selon ses déclarations, en 2015, est célibataire, sans charge de famille en France, sans établir être dépourvu de tout lien privé et familial dans son pays d’origine. Il ne soutient ni même allègue qu’il ne pourrait s’y réinsérer socialement ou professionnellement. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France d’un frère, d’une tante et d’un cousin, et d’une activité de commerce non déclarée, ces seules circonstances ne sont pas, à elles seules de nature à établir qu’il aurait tissé sur le territoire des liens d’une véritable intensité alors même qu’il a fait l’objet, en France, de trois condamnations pénales entre 2021 et 2025. En particulier, il a été condamné à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour vol en réunion le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour escroquerie le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité le 11 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B… en France, et eu égard aux effets de la mesure contestée, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /(…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s’est pas fondé, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit, le requérant n’apporte aucun élément de nature à l’établir, alors même qu’il ressort des pièces des dossiers que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. De plus, M. B… s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 3° de cet article, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. S’il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a déclaré résider chez sa tante à Paris, il n’établit pas davantage qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 8° du même article, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors même qu’il a déclaré le contraire lors de son audition par les services de police. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces des dossiers que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B…, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France et du peu de liens que l’intéressé y a développé et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée, compte tenu de la double circonstance que le requérant représentait une menace pour l’ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires et qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 16 avril 2021. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. B… doivent être rejetées. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2511667 et 2511930 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Prononcé le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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