Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2512339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 10 septembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Ambroselli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la délivrance régulière de récépissés faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet la demande de titre de séjour présentée par Mme B… au plus tard le 20 juillet 2023, sans qu’y ait pu faire obstacle la délivrance régulière de récépissés de demande de titre de séjour. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme B… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution du refus de séjour implicite qui lui a été opposé et, qui plus est, ne revêt pas un caractère provisoire et excède ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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