Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2402805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Bultel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération révélée par le relevé de notes du 22 juin 2023 par laquelle le jury d’examen de master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) de l’université Sorbonne Université a prononcé son ajournement et la décision implicite née le 3 décembre 2023 par laquelle le président de l’université Sorbonne Université a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Sorbonne Université, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un diplôme et un relevé de notes constatant son admission à cette formation de première année de master ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Sorbonne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le président de l’université Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 19 décembre 2025, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice ».
4. Par un courrier adressé à leur conseil le 19 décembre 2025, mis à disposition sur l’application Télérecours le même jour et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours plus tard, M. A… a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université Sorbonne Université.
Fait à Paris, le 26 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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