Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2208510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2022, le 7 juillet 2023 et le 18 octobre 2024 sous le numéro 2208510, la société anonyme (SA) Laboratoires Euromédis, représentée par Me Dagostino, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1640909 émis le 4 octobre 2022 par les hôpitaux universitaires de Strasbourg, d’un montant de 3 125,81 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bordereau du titre exécutoire en litige n’est pas signé ;
- ce titre exécutoire a été émis par une autorité incompétente ;
- il ne comporte aucune indication relative aux bases de liquidation ;
- il a été pris en méconnaissance de la circulaire n° 6338 SG du 30 mars 2022 ;
- l’exécution du marché aux frais et risques du titulaire exige que l’acheteur transmette une mise en demeure au titulaire défaillant, ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg n’ont pas fait ;
- les hôpitaux universitaires ne l’ont pas informée de leur décision de faire exécuter la prestation par une entreprise tierce, ni ne lui ont transmis le marché de substitution conclu avec la société Sylamed ;
- il n’est pas établi que les commandes en cause étaient relatives à un produit qui, par sa nature, ne pouvait souffrir d’aucun retard ;
- la rupture d’approvisionnement résultait de circonstances particulières imprévisibles, irrésistibles et extérieures ; sa réaction a été diligente ;
- le courrier du 6 décembre 2021 est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il mentionne à tort l’article 45 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services (FCS) ;
- les prix appliqués par la société Sylamed dans le cadre du marché de substitution conclu par les hôpitaux universitaires de Strasbourg revêtent un caractère abusif.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juin 2023 et les 16 septembre et 5 novembre 2024, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Laboratoires Euromédis ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2022, le 7 juillet 2023 et le 17 octobre 2024 sous le numéro 2208511, la société Laboratoires Euromédis, représentée par Me Dagostino, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1640911 émis le 4 octobre 2022 par les hôpitaux universitaires de Strasbourg, d’un montant de 61 474,22 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève, à l’encontre de ce titre exécutoire n° 1640911, les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2208510.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juin 2023 et le 16 septembre 2024, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Laboratoires Euromédis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Renaudin, substituant Me Dagostino, avocat de la société Laboratoires Euromédis.
Les hôpitaux universitaires de Strasbourg n’étaient pas représentés.
Considérant ce qui suit :
Les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont constitué avec plusieurs autres hôpitaux un groupement de commandes, coordonné par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lyon. Ce groupement de commandes a confié à la société Laboratoires Euromédis le lot n° 5 « boules non tissées, stériles 1 à 1,2 g prune » d’un accord-cadre à bons de commandes portant sur la fourniture d’objets, de pansements et de bas de compression veineuse. Par deux courriers du 6 décembre 2021 et du 30 mai 2022, indiquant qu’à la suite de sa « rupture d’approvisionnement », l’hôpital a été « dans l’obligation de se fournir auprès d’un autre fournisseur », les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont sollicité de la part de la société Laboratoires Euromédis le paiement de la différence de prix qu’ils ont supportée en recourant à un marché de substitution conclu avec la société Sylamed. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont émis, le 4 octobre 2022, deux titres exécutoires n° 1640909 et n° 1640911, le premier d’un montant de 3 125,81 euros et le second d’un montant de 61 474,22 euros, au titre de ce surcoût. La société Laboratoires Euromédis doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2208510 et 2208511 présentées par la société Laboratoires Euromédis présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé de la créance :
Aux termes de l’article 36 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) : « Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire / 36. 1. A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. (…) ».
Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l’administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l’achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. A cet effet, l’administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au cocontractant défaillant.
Il est constant que le marché de substitution conclu avec la société Sylamed n’a pas été notifié à la société Laboratoires Euromédis, qui n’a ainsi pas été mise à même d’en suivre l’exécution en vue de veiller à la préservation de ses intérêts. Par suite, les surcoûts supportés par les hôpitaux universitaires de Strasbourg du fait de la conclusion d’un marché de substitution ne sauraient être mis à la charge de la société Laboratoires Euromédis. Par suite, la créance litigieuse n’est pas fondée.
Elle n’est, au demeurant, pas justifiée, dès lors que les deux titres litigieux, comportant pour toute indication les mentions « AC S Wisniewski » ou « ACC S Wisniewski », « HAPC » et « Liquidation » ainsi que des numéros dont la portée n’est pas précisée, sont irréguliers faute d’indiquer les bases de la liquidation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Laboratoires Euromédis est fondée à demander l’annulation des deux titres exécutoires émis le 4 octobre 2022 émis à son encontre et doit ainsi être déchargée de l’obligation de payer les sommes de 3 125,81 euros et de 61 474,22 euros mises à sa charge par ces titres exécutoires.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires nos 1640909 et 1640911 émis par les hôpitaux universitaires de Strasbourg le 4 octobre 2022, de montants respectifs de 3 125,81 euros et de 61 474,22 euros, sont annulés.
Article 2 : La société Laboratoires Euromédis est déchargée de payer les sommes mentionnées à l’article 1er.
Article 3 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à la société Laboratoires Euromédis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Laboratoires Euromédis et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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