Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2207332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le département du Nord a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors qu’il a, par un arrêté du 23 août 2023, reconnu l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 28 juillet 2022, le département du Nord a rejeté la demande présentée par Mme A, tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 19 juillet 2021. Par une décision du 23 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, le département du Nord a procédé au retrait de son arrêté précédent et a reconnu le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif dont souffre la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même des conclusions aux fins d’injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 000 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le département du Nord versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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