Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2302186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle ;
— il est d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été porté à sa connaissance la faculté de déposer un titre de séjour sur un autre fondement conformément à l’article R. 311-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été déclarée caduque par une décision du 19 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2018. Elle a déposé le 21 novembre 2018 une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 7 décembre 2022. À la suite de la notification de cette décision de rejet, devenue définitive, l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () « . Enfin, l’article L. 612-1 du même code dispose : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (). ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, d’une part, celui-ci fait état de ce que l’intéressée a déposé une demande d’asile qui a été rejetée, que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle n’a pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement. En application des dispositions du 3° de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En tout état de cause, l’arrêté vise également le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne des éléments de sa situation personnelle telle que son entrée sur le territoire le 7 novembre 2018. En outre, le préfet n’était pas tenu de motiver la décision fixant le délai de départ à trente jours, dès lors qu’il s’agit du délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte le visa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’ensemble des décisions prises par le préfet est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Selon les termes de l’article R. 311-37 du même code : « Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’administration remet à l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, une information écrite relative aux conditions d’admission au séjour en France à un autre titre que l’asile et aux conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements que ceux qu’il aura invoqués dans le délai prévu à l’article D. 311-3-2 ». Enfin, l’article D. 311-3-2 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l’article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. ».
5. L’information prévue par l’article L. 311-6, aujourd’hui repris par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, a pour seul objet, ainsi qu’en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de l’information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d’expirer avant même qu’il n’ait été statué sur sa demande d’asile.
6. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l’administration aurait manqué à son obligation d’inviter l’intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n’a d’autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n’est ni établi ni même allégué que la requérante aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l’asile après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l’administration n’aurait pas délivré à l’intéressée l’information prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 pour l’inviter, le cas échéant, à présenter, dans le délai fixé par ce texte, une demande d’admission au séjour à un autre titre que l’asile, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Un tel moyen doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme A n’assortit son moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet de la Guyane d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner d’office sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante haïtienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2018 alors âgée de vingt-six ans. Elle fait valoir être en couple et avoir un fils de quatre ans scolarisé sur le territoire français toutefois, elle ne verse au dossier aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché l’arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
11 En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, Mme A aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d’admettre au séjour Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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