Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 2102223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BPM, l' EURL Lou Pub, SAS Mambomax |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 août 2021, la SAS Mambomax, la SARL BPM et l’EURL Lou Pub, représentées par Me Bertelle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 30 juillet 2021 par lesquels le préfet du Var a prononcé la fermeture des établissements exploitées sous l’enseigne « Techno Mambo », « La suite » et « Lou Pub » pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les fermetures administratives prononcées par les arrêtés attaqués sont injustifiées au regard de la poursuite des activités d’autres établissements situés à proximité ; les autres établissements n’ont pas fait l’objet de mesure ; elles entraînent une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— ces mesures sont disproportionnées dès lors que les établissements ont mis en place les mesures complémentaires pour se conformer à la mise en demeure adressée le 20 juillet 2021 ; elles ont entraîné des pertes d’exploitation très élevées ; elles portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ; il n’est pas établi que les trois établissements étaient concernés par ces faits ;
— les arrêtés sont entachés d’erreur d’appréciation dès lors que le comportement de certains clients, vis-à-vis du port du masque, n’est pas de leur responsabilité ; des mesures adaptées ont été mises en place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Bertelle, avocat des sociétés requérantes,
— le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Mambomax, qui exploite l’établissement « Techno Mambo », la SARL BPM, qui exploite l’établissement « La suite », et l’EURL Lou Pub, qui exploite l’établissement « Lou Pub », dont le gérant commun est M. A, ont fait l’objet d’une mise en demeure, en date du 20 juillet 2021, d’appliquer les mesures sanitaires prévues par le décret du 1er juin 2021. Par trois arrêtés en date du 30 juillet 2021, le préfet du Var a ordonné la fermeture administrative de ces trois établissements pour une durée de quinze jours. Par des ordonnances des 11 août 2021 et 13 août 2021, le juge des référés du tribunal a rejeté les demandes de suspension de ces trois arrêtés présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « () Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. ». Aux termes de l’article 40 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article : / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () / II. – Portent un masque de protection : / 1° Le personnel des établissements ; / 2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement. ".
3. En premier lieu, pour prendre les arrêtés attaqués, le préfet du Var s’est fondé sur les constatations effectuées par les agents de la gendarmerie nationale, dans la nuit du 3 au 4 juillet 2021 puis dans la nuit du 17 au 18 juillet 2021, selon lesquelles le personnel des trois établissements, qui disposent d’une terrasse commune, ne portait pas de masque de protection et les clients, majoritairement debout, consommaient de l’alcool et dansaient sans porter de masque de protection ni respecter les règles de distanciation sociale, ainsi que sur les constatations réalisées le 25 juillet 2021 à 22h00 selon lesquelles le personnel des établissements ne portait pas de masque de protection et celles réalisées dans la nuit du 26 au 27 juillet 2021 selon lesquelles le personnel ne portait pas, ou pas correctement, le masque et les clients dansaient sans masque, malgré la mise en demeure, notifiée au gérant des trois établissements le 20 juillet 2021, de se conformer dans un délai de trois jours à la réglementation sanitaire. Les sociétés requérantes soutiennent que les faits reprochés ne sont pas établis et produisent à l’appui de leurs allégations des attestations rédigées par des clients. Toutefois, ces éléments ne remettent pas sérieusement en cause la matérialité des faits constatés par des rapports administratifs de la gendarmerie circonstanciés et illustrés par des photographies. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que, après la mise en demeure du 20 juillet 2021, des mesures complémentaires ont été prises, à savoir l’ajout de flacons de gel hydroalcoolique mis à la disposition des clients et une demande d’autorisation de fermer certains accès aux bars afin de mieux gérer le flux des clients adressée au maire de la commune. Toutefois, au regard du but poursuivi par ces mesures, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fermetures administratives limitées à une durée de quinze jours auraient porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie des sociétés requérantes, qui étaient tenues de respecter et de faire respecter par les clients la réglementation sanitaire en vigueur, en particulier celle relative au port du masque. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, la circonstance que d’autres établissements situés également sur le port de Cavalaire-sur-Mer n’auraient pas fait l’objet de mesures de police est sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Leur requête doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Mambomax et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mambomax, à la SARL BPM, à l’EURL
Lou Pub et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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