Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires et quant à sa durée qui est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les observations de Me Deguillaume, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise que la mention des prénom, nom et qualité du signataire figurant sur l’arrêté étant illisible, elle ne permet pas de déterminer son identité et si celui-ci bénéficiait d’une délégation de signature régulière, entachant l’arrêté d’incompétence, cet arrêté est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il a résidé et travaillé en France, dans le secteur du bâtiment, de 2020 à 2024, avant de se rendre sept ou huit mois en Allemagne et revenir en France en janvier 2025, il produit les quittances de loyer de son logement pour la période de 2022 à 2024 et est depuis peu hébergé chez sa sœur, titulaire d’une carte de résident, il subvient à ses propres besoins en travaillant, il a perdu son passeport comme en atteste sa déclaration sur l’honneur faite auprès des autorités consulaires de son pays et dispose d’un lieu de résidence permanent, il présente donc des garanties de représentation suffisantes et pouvait se voir octroyer un délai de départ volontaire, il a également un frère qui vit en France, compte tenu de la présence de sa famille et de son insertion, la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne représente pas une menace à l’ordre public en l’absence de toute condamnation, l’interdiction de retour est disproportionnée compte tenu de l’ensemble de sa situation,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 15 avril 1985, est entré en France en 2020, selon ses déclarations, et y aurait résidé jusqu’en 2024 avant de se rendre en Allemagne et serait revenu en France en janvier 2025. Il a été interpellé par les services de gendarmerie le 4 février 2026 et placé en centre de rétention administrative le lendemain. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de ce département, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté du préfet du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la seule copie de l’arrêté transmise par les parties comporte une signature avec une mention illisible car complètement effacée des prénom, nom et qualité de son signataire ne permettant pas d’en établir l’identité, qui n’est pas davantage précisée dans les visas ou motifs dudit arrêté. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est, pour ce motif, entaché d’incompétence et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, l’intéressé ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’intéressé tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Deguillaume.
Fait à Nîmes le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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