Non-lieu à statuer 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 oct. 2023, n° 2205190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. G D, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion du territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu,
— et les observations de Me David, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 7 mars 1961 est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois de décembre 1981. Il a bénéficié, du 2 mars 1986 au 1er mars 2006, de deux certificats de résidence en sa qualité de ressortissant algérien d’une durée de dix ans, et d’un autre certificat du 9 juillet 2015 au 8 juillet 2016, renouvelé jusqu’au 29 novembre 2019. Il a sollicité, le 19 janvier 2021, un titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé valable du 31 mars au 30 juin 2022. Par courrier du 18 mars 2022, il est informé qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre. La commission d’expulsion a émis, le 12 avril 2022, un avis favorable à son expulsion. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion du territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 février 2023, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, notamment le fait que M. D est célibataire, qu’il a fait l’objet de quatre condamnations de 1993 à 1997 et qu’il ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / ()/ Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. () ".
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné, le 22 juin 1993 par le tribunal correctionnel de Bayonne à une peine de neuf mois d’emprisonnement et confiscation des scellés pour recel d’objet provenant d’un vol, usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou sa remorque, puis le 7 décembre 1995 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de trois mois d’emprisonnement et confiscation de substances ou plantes classées comme stupéfiants pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants en complicité et acquisition non autorisée de stupéfiants en complicité. Il a encore été condamné, le 27 novembre 2002 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de deux ans d’emprisonnement pour acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et le 5 août 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, violences habituelles sur un mineur de moins de quinze ans n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours. Il ressort également des pièces du dossier, que par un jugement du 20 mai 2021 de la chambre de l’application des peines près la cour d’appel de Toulouse, M. D a fait l’objet d’une condamnation, non inscrite au casier judiciaire, pour des violences exercées sur l’une de ses filles alors qu’elle n’était qu’un nourrisson. Dès lors, la gravité de ces faits, notamment les faits de violence commis sur l’un de ses enfants mineur ayant entrainé plusieurs incapacités de travail, leur caractère répété, la récurrence du comportement violent du requérant, la minimisation et la banalisation des faits par l’intéressé, au demeurant confirmée par la chambre d’application des peines dans son jugement du 20 mai 2021 et par l’avis de la commission de l’expulsion du 12 avril 2022, sont de nature à faire regarder sa dangerosité comme toujours persistante. Dans ces conditions, et alors même que le requérant aurait eu un bon comportement en détention, qu’il aurait fait l’objet un suivi psychiatrique, serait réinséré professionnellement et aurait un projet de déploiement de ferme photovoltaïque, le préfet de la Haute-Garonne était fondé à considérer que la présence en France du requérant constitue une menace grave pour l’ordre public et en se fondant sur ce motif pour prendre à son encontre l’arrêté attaqué d’expulsion du territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. D’autre part, M. D se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français pour soutenir que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions du 1° de l’article L 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fonder l’arrêté attaqué sur le seul motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public et devait caractériser une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père de huit enfants de nationalité française nés entre 1991 et 2016. Son premier enfant est issue de sa relation avec Mme F A, ses sept autres enfants sont issus de sa relation avec Mme C B, dont il est séparé. Le requérant soutient qu’il contribue de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et produit à l’appui de ses allégations, trois tickets de caisse non nominatifs, une facture du 17 juin 2022 concernant des frais de restauration scolaire au nom de Mme C B, des attestations de sa fille aînée, de sa dernière fille âgée de cinq ans, de Mme C B, de son employeur et de son entourage attestant que l’intéressé entretient des liens avec ses enfants. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, n’a reçu aucune visite de ses enfants lors de son incarcération, que tous les enfants ont été suivis par le juge des enfants, que ceux-ci souffrent de carence éducative, et que son fils, qui a été victime des violences, est toujours suivi par le juge des enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait un lien avec ses enfants encore mineurs dans le cadre d’une garde partagée. Dès lors, les seuls éléments produits par M. D ne sont pas de nature à justifier que le requérant aurait tissé des liens anciens, stables et intenses avec ses enfants, permettant de considérer, ainsi que le prévoit l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il contribuerait de manière effective à leur entretien et à leur éducation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance et de l’erreur d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait isolé dans son pays d’origine, où il est retourné à plusieurs reprises depuis son arrivée en France, n’y qu’il pourrait y poursuivre normalement sa vie. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce déjà mentionnés aux points 7 et 8, notamment de la répétition et de la gravité des faits commis par M. D et de l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, l’arrêté d’expulsion attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de préservation de l’ordre public qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion du territoire français doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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