Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. D A et
Mme C E A, représentés par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir leurs conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir leurs conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement, subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ».
3. Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le motif que les requérants avaient abandonné leur lieu d’hébergement après avoir été déclarés en fuite, les requérants n’ayant pas exécuté l’arrêté de transfert dont ils ont fait l’objet. M. et
Mme A exposent qu’ils n’ont pas abandonnés leur hébergement, mais qu’ils ont été « contraints de le quitter du fait de leur situation administrative » et du fait qu’ils étaient considérés comme étant en fuite.
4. Toutefois, et d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que les requérants ne se sont pas présentés, le 22 mai 2023, à leur convocation en vue de l’exécution de leur arrêté de transfert, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient été officiellement déclarés en fuite préalablement à l’abandon de leur hébergement qui a été constaté le même jour. Il n’est dès lors pas établi qu’ils auraient quitté leur lieu d’hébergement du fait d’une décision administrative, et non pas du fait de leur seule volonté de se soustraire aux exigences des autorités chargées de l’asile. Le motif de cessation des conditions matérielles d’accueil, retenu par l’OFII, n’est dès lors pas entaché d’erreur d’appréciation.
5. D’autre part, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation de leur situation de vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme C E A, à Me Olszakowski et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. BLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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