Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A D C, représenté par Me De Clerck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a clôturé sa demande de regroupement familial et l’a invité à présenter une nouvelle demande ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de dossier de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2512005 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision 4 juillet 2025, le requérant fait valoir qu’il est séparé de ses deux filles résidant au Cameroun depuis quinze ans, que sa demande avait été présentée avant que sa fille aînée ait atteint l’âge de 18 ans et qu’il ne peut pas déposer une nouvelle demande dès lors qu’elle ne pourra intervenir avant le 4 septembre 2025, date à laquelle sa fille E B atteindra l’âge de 18 ans, et à laquelle il doit avoir déposé sa demande de regroupement familial. Toutefois, M. C a déposé un recours en annulation dirigé contre la décision du 4 juillet 2025 portant clôture de sa demande de regroupement familial de sorte qu’en cas d’annulation de cette décision par le tribunal, l’administration serait ressaisie de la demande de M. C déposée antérieurement à la majorité de sa fille aînée. Par suite, les seules circonstances que le recours déposé contre la décision du 4 juillet 2025 ne pourrait pas être jugé avant le 4 septembre 2025 et qu’il serait séparé de ses enfants depuis quinze années ne peuvent suffire à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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