Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2400934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A… C…, épouse D…, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard assortie d’une autorisation de travail et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail pendant la durée de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, Me Camus, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était accordé et au profit de Mme D… si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Par une décision du 19 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme C…, épouse D…, a été constatée par une décision du 19 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, en l’absence de nouvelle demande présentée à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Le préfet du Val-de-Marne a produit la copie d’écran du fichier national des étrangers (FNE) mentionnant qu’un certificat de résidence algérien valable du 13 mai 2025 au 12 mai 2035 a été remis le 21 juin 2025 à Mme C…. La requérante, à qui cette pièce a été communiquée, n’a pas présenté d’observations. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C…, épouse D… tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de séjour sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C…, épouse D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire soit octroyée à Mme C…, épouse D… ni sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête de Mme C…, épouse D….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C…, épouse D… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse D… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 février 2026
La présidente de la 10ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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