Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 avr. 2025, n° 2308938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B demande l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 887, 97 euros.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la somme demandée étant en formation, non rémunérée d’aide-soignante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’indu est justifié et trouve son origine dans ses insuffisances déclaratives au titre de salaires perçus ;
— la requérante n’est pas en situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
2. Par une décision du 25 septembre 2023 la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 887, 97 euros présentée par Mme B. Par sa requête, cette dernière demande la remise totale de sa dette. Si l’indu trouve son origine dans des insuffisances déclaratives de la requérante concernant ses revenus salariaux, le département ne remet pas en cause la bonne foi de l’intéressée. Pour autant, la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa précarité et ne conteste pas le quotient familial dont fait état la caisse d’allocations familiales dans la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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