Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 9 et 11 avril 2025, M. A D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ruffel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et méconnaît les articles L. 233-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien,
— les observations de Me Ruffel, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et sollicite son admission provisoire à l’aide juridictionnelle précise qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de conjoint d’un ressortissant communautaire dès lors que son épouse est de nationalité espagnole et qu’ils disposent de ressources suffisante pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, comme en attestent les extraits des relevés de leurs comptes bancaires dont il ressort qu’ils justifient de plus de 9 000 euros cumulés, alors qu’ils ne bénéficient d’aucune aide sociale, disposent d’un logement propre dont ils s’acquittent du loyer et sans qu’il soit nécessaire qu’ils exercent une activité professionnelle, ces deux conditions prévues par les textes étant alternatives, il s’est marié avec son épouse le 4 janvier 2024 en Espagne, celle-ci y travaillait avant de le rejoindre en France, il ne représente pas une menace à l’ordre public, les violences conjugales n’étant pas établies comme en atteste le certificat médical de son épouse confirmant l’absence de toutes traces de violences, ces faits ont été classés sans suite et n’ont donné lieu à aucune condamnation alors que son épouse l’a toujours soutenu en étant présente à chaque audience, l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ils sont mariés depuis plus d’un an et vivent ensemble à Bollène, il travaille dans l’agriculture et perçoit environ 1 000 euros par mois ce qui lui permet de subvenir à leurs besoins, son épouse n’exerçant plus d’activité professionnelle compte tenu de ses troubles d’épilepsie réfractaire qui nécessitent sa présence à ses côtés ;
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1999, entré en France sous couvert d’un visa en 2019, s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier dont la validité expirait le 4 décembre 2022. Il est reparti dans son pays d’origine en 2020, avant de revenir en France en 2023, puis s’être rendu en Espagne à une date indéterminée avant de revenir en France en fin d’année 2024, selon ses propres déclarations. L’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 4 avril 2025 pour des faits de violences intra-familiales. A l’issue de son audition par les services de la gendarmerie, il a été placé en centre de rétention administrative le 5 avril 2025. Par sa requête il demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par arrêté n° 84-2025-01-13-00003 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, M. C B, en qualité de sous-préfet chargé de mission, a reçu délégation du préfet de ce département lorsqu’il assure la permanence préfectorale, à l’effet notamment de signer la décision attaquée. Il appartient à la partie qui conteste la qualité de délégataire pour signer l’arrêté contesté d’établir que l’autorité délégataire n’était pas de permanence. Il ressort des pièces du dossier que M. B était de permanence le 5 avril 2025, date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D et précise que celui-ci est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour ou sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré, il s’est maintenu au-delà de la durée maximum de six mois autorisée par son précédent titre de séjour délivré en qualité de travailleur saisonnier pour la période du 5 décembre 2019 au 4 décembre 2022, il ne présente pas de nouveau contrat de travail visé par les autorités compétentes et déclare exercer une activité professionnelle sans autorisation, en violation de l’article L. 5221-5 du code du travail, il a été placé en garde à vue suite à des violences intrafamiliales dont il ne reconnaît pas les faits et ne réside pas de manière régulière en France depuis plus de trois mois, représentant une menace pour l’ordre public, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale compte tenu de son mariage en Espagne avec une ressortissante espagnole, de l’absence d’enfant né de cette union et de la présence de ses parents et sa fratrie au Maroc, il existe un risque de soustraction dans la mesure où il a déclaré vouloir se rendre en Espagne alors qu’il ne justifie pas y disposer d’un droit au séjour, enfin il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. « . Aux termes de l’article R. 233-1 du code susvisé : » L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. « . Aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : » Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. « . Aux termes de l’article L. 613-1 dudit code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de ces dernières dispositions, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France sous couvert d’un visa en 2019 et s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, dont la durée de validité a expiré le 4 décembre 2022 sans pouvoir justifier avoir sollicité son renouvellement ou être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Il a également déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie, et encore dans le cadre de la présente instance, travailler sans autorisation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. En outre, si l’intéressé se prévaut de son mariage avec une ressortissante espagnole le 4 janvier 2024, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’exerce pas d’activité professionnelle depuis son arrivée en France du fait de son état de santé, ne justifie pas bénéficier d’une assurance maladie personnelle et dispose avec son conjoint d’un montant d’épargne de 9 472 euros, soit moins de dix mois de revenus équivalant au montant forfaitaire du revenu de solidarité active d’un montant de 969,78 euros pour un foyer composé de deux personnes, qui ne saurait la faire regarder comme justifiant pour elle et son conjoint de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par suite, et alors que M. D n’établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître ces dispositions, et pour les seuls motifs susvisés, édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 9, M. D, entré en France sous couvert d’un visa en 2019, s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier dont la validité expirait le 4 décembre 2022 mais est reparti dans son pays d’origine en 2020, avant de revenir en France en 2023, puis s’est rendu en Espagne à une date indéterminée avant de revenir en France en fin d’année 2024, selon ses propres déclarations et celles de son épouse, de nationalité espagnole, avec laquelle il s’est marié en Espagne le 4 janvier 2024. Aucun enfant n’est né de cette union. L’intéressé soutient travailler dans l’agriculture, percevoir des revenus d’environ 1 000 euros par mois pour subvenir à leurs besoins et disposer d’un logement propre dont il s’acquitte du loyer. Toutefois, le requérant, qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore ses parents et sa fratrie, ne justifie pas que l’état de santé de son épouse nécessitant sa présence à ses côtés, impliquerait des soins ou traitements dont elle ne pourrait disposer en Espagne ou que celle-ci disposerait en sa qualité de ressortissante communautaire, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, d’un droit au séjour lui donnant vocation à demeurer sur le territoire français. Par suite, eu égard au caractère récent de son séjour en France, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. D n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. D ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, l’intéressé ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’intéressé tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Vaucluse et à Me Ruffel.
Fait à Nîmes le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501365
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