Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2501964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2025 et le 21 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Huloux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté en date du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, préfet compétent compte-tenu de son lieu de résidence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse procéder à une nouvelle demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
- et les observations de Me Huloux, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kényane née le 18 janvier 1999, est entrée, en dernier lieu, régulièrement sur le territoire français le 20 juillet 2022, sous couvert d’un visa de type C et a présenté au préfet de police, le 18 avril 2024, une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 26 décembre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 4 janvier 2024, établit par les diverses pièces justificatives qu’elle verse à l’instance qu’elle résidait avec lui depuis janvier 2022, soit depuis près de trois années à la date de l’arrêté attaqué. Il en ressort également qu’elle a porté plainte, le 14 février 2025, pour viol et violence sans incapacité, perpétrés à son encontre par son compagnon depuis le mois de mai 2022 et qu’elle a fait l’objet d’une ordonnance de protection rendue le 21 février 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, indiquant qu’elle avait été « victime de violences physiques, verbales, psychologiques et sexuelles ». Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors même que la plainte et l’ordonnance de protection sont postérieures à la décision contestée, dès lors qu’elles font aussi état de circonstances antérieures au 26 décembre 2024, le préfet de police de Paris a, en refusant le séjour à Mme A…, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 26 décembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », titre auquel celle-ci peut au demeurant prétendre de plein droit à la date de la présente décision en application de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de Mme A…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de la munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huloux de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 26 décembre 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huloux, conseil de Mme A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Huloux et au préfet de police de Paris.
Une copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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