Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2503353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 24 mars 2026 et non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Menet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 2 juin 1983, déclare être entré en France le 19 juin 2022. L’intéressé, qui s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 août 2024. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…. Par suite, cette décision de refus est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié à une compatriote et que trois enfants, nés au Maroc respectivement au cours des années 2013, 2017 et 2021, sont issus de leur union. Il est constant que l’épouse et les trois enfants mineurs de M. A… résident au Maroc, pays dans lequel l’intéressé a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français où il déclare être entré au cours de l’année 2022, ni qu’il y entretiendrait, ainsi qu’il le soutient, des liens intenses avec des « membres de son entourage » dont il ne précise au demeurant pas l’identité. Enfin, M. A…, qui a déclaré, lors de son audition par les services de police le 1er avril 2025, avoir réglé la somme de 15 000 euros pour obtenir une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ne conteste pas sérieusement avoir obtenu indûment ce titre de séjour. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet du Gard n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
6. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aucune stipulation de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne fait obstacle à l’application d’une disposition telle que celle du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ouvre la faculté de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. En l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, ces derniers peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation de leur situation à ce titre. En revanche, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord.
9. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Gard, qui a notamment cité le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont bénéficiait l’intéressé lui avait été indûment délivrée à la suite de manœuvres frauduleuses. Si le préfet du Gard a également relevé que l’intéressé « ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de préciser qu’il « ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires », il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet s’est borné, sur ce point, à indiquer les raisons pour lesquelles il estimait que M. A… n’aurait pas dû obtenir la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, le requérant – qui ne conteste au demeurant pas le motif énoncé ci-dessus – ne peut utilement soutenir que le préfet du Gard, qui n’a pas refusé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que les éléments de la situation de M. A… exposés au point 5 ne font pas apparaître l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit précédemment. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la mesure d’éloignement prise sur son fondement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision de refus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
13. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Gard a retenu un unique motif fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La mesure d’éloignement en litige n’étant ainsi pas fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du 5° du même article L. 611-1, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Gard aurait, à tort, retenu l’existence d’une telle menace pour l’obliger à quitter le territoire français.
14. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
16. L’arrêté contesté, qui vise notamment l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère expressément à l’article L. 612-6 du même code dans ses motifs, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… en application de cet article L. 612-6. Le préfet du Gard, qui n’a pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public pour édicter cette décision d’interdiction de retour, n’était pas tenu, après avoir pris en compte ce critère, de le préciser expressément dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet du Gard n’a pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. A… ne saurait utilement soutenir que le préfet du Gard aurait, à tort, retenu l’existence d’une telle menace pour lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
18. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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