Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2513605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B… A…, agissant pour le compte de son enfant mineur, D… C…, représentée par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 29 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’octroyer un titre de voyage à son enfant mineur ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de la convoquer pour lui remettre le titre de voyage sollicité pour son enfant D… C… dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des autres conclusions.
Il indique au tribunal qu’il a délivré le 17 décembre 2024 le titre de voyage sollicité par Mme A… pour son enfant mineur.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2025, Mme A…, agissant pour le compte de son enfant mineur, représentée par Me Lengrand, conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune information relative à l’octroi et à la confection d’un titre de voyage, en dépit d’une demande de communication des motifs.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juin 2025.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale des droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé le 29 octobre 2024 une demande de titre de voyage pour son fils mineur, D… C…, né le 20 novembre 2019, bénéficiaire de la qualité de réfugié. Elle fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet le 29 décembre 2024. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 6 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet de police, qui fait valoir que le titre de voyage sollicité est « désormais confectionné et en cours de délivrance », demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Cependant, le préfet de police n’établit pas la réalité de cette allégation, qui est sérieusement contestée par Mme A…. Dans ces conditions, la requête n’est pas dépourvue d’objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue à l’enfant D… C…, fils de Mme A…, par une décision du 8 février 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, alors que le préfet de police ne fait pas valoir des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public qui s’opposeraient à la délivrance de ce titre de voyage, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de voyage pour réfugié à son enfant mineur.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, délivre à l’enfant D… C… un titre de voyage pour réfugié dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lengrand, avocate de Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de voyage pour réfugié à l’enfant D… C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de voyage pour réfugié à l’enfant D… C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Lengrand, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lengrand et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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