Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2433361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, territorialement compétent, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps que sa situation soit réexaminée sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour prise par le préfet de police le 22 décembre 2023 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il avait bien sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’existence d’une menace à l’ordre public en ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de signature ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public en ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il dispose bien d’un passeport en cours de validité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 5 mai 2025 et non communiqué, le préfet de police a indiqué que le dossier d’admission exceptionnelle au séjour de M. A était toujours en cours de traitement dans ses services afin de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour selon l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann ;
— et les observations de Me Walther, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 20 août 1981, déclare être entré en France le 17 septembre 2012. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 22 août 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 22 décembre 2023. A la suite d’une interpellation par les services de police pour des faits de détention de produits stupéfiants et de séjour irrégulier le 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté le
23 novembre 2024 obligeant M. A à quitter le territoire français sans octroi de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A dressé le 23 novembre 2024, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation personnelle et familiale, sa situation administrative et son activité professionnelle. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, aurait pris sa décision sur le fondement de la décision du préfet de police rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit être arrivé en France en 2012 et y résider habituellement depuis, soit depuis douze ans à la date de la décision contestée. Toutefois, s’il a déclaré lors de son audition auprès des services de police le 23 novembre 2024 avoir des frères et sœurs en France, il ne le démontre pas. Par ailleurs, si M. A a exercé plusieurs activités professionnelles, celles-ci l’ont été de manière discontinue et elles sont faiblement qualifiées. En outre, ce dernier ne démontre pas une intégration professionnelle particulièrement stable et intense. Dans ces conditions, M. A, qui déclare avoir un enfant au Mali, ne démontre pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, malgré l’ancienneté de sa présence sur le territoire, laquelle ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel. Par suite, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de cette mesure sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a évoqué la circonstance que M. A entendait se prévaloir d’un rendez-vous aux fins de solliciter un titre de séjour et qu’il ne pouvait prétendre avoir déposé une demande de titre de séjour alors même qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 22 août 2023, conformément à ses déclarations lors de son audition auprès des services de police. Toutefois, et ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a rappelé dans sa décision, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit fondé à tort sur le fait que M. A n’aurait pas encore déposé sa demande de titre de séjour est donc sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fondé sa décision obligeant M. A à quitter le territoire français sur la circonstance que son comportement constituerait une menace à l’ordre public. M. A ne peut, dès lors, utilement invoquer le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public à l’encontre de cette décision. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
10. Contrairement à ce qu’allègue M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 novembre 2024 aurait été prise sur le fondement de la décision implicite du préfet de police du 22 décembre 2023 portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus implicite de titre de séjour. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité et les moyens invoqués à l’appui de cette exception d’illégalité doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles
L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que le comportement de M. A constitue une menace à l’ordre public en raison de l’interpellation dont il a fait l’objet pour des faits de trafic de stupéfiants, qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
14. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition fourni en défense, que M. A a explicitement déclaré sa volonté de rester en France lors de son audition auprès des services de police le 23 novembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, le moyen doit être écarté comme infondé.
15. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris une décision différente en se fondant uniquement sur la circonstance que M. A avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement lors de son audition auprès des services de police. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé à tort sur la circonstance que M. A serait dépourvu de document de voyage en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris une décision différente en se fondant sur le fait que M. A était titulaire d’un passeport malien valable jusqu’au 4 octobre 2025. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède qu’aucun moyen soulevé par M. A n’est de nature à justifier l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
19. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que M. A s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, qu’il indique vivre en France depuis 2012, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France, étant célibataire et sans enfant et ne justifiant pas de l’absence d’attaches dans son pays, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme infondé.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun moyen soulevé par M. A n’est de nature à justifier l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A. Si M. A établit résider en France depuis 2012, il ne démontre pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire, alors qu’il n’établit pas la stabilité et l’intensité de ses liens en France et déclare que sa fille réside au Mali. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. A. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
23. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente en se fondant uniquement sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente ;
— Mme Armoët, première conseillère ;
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Exécution
- Conseil municipal ·
- Ordre du jour ·
- Maire ·
- Commune ·
- Question ·
- Conseiller municipal ·
- Coopération intercommunale ·
- Collectivités territoriales ·
- Cimetière ·
- Election
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Système d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Éducation nationale ·
- Mutation ·
- Service ·
- Décret ·
- Classes ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité ·
- Lot ·
- L'etat
- Monument historique ·
- Permis d'aménager ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Construction ·
- Patrimoine ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Bénéfice ·
- Parfaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Exclusion sociale ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service postal ·
- Maintien ·
- Enlèvement ·
- Recette ·
- Confirmation ·
- Demande ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Police ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prestataire ·
- Enfant ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.