Annulation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 21 juin 2023, n° 2304997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Loire demande au tribunal d’annuler les opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants pour la commune de Balbigny (Loire).
Il soutient que la proclamation des résultats des opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants est irrégulière dès lors que Mme L B devait être élue déléguée et non suppléante, M. P H devait être élu suppléant et non délégué et Mme N E n’aurait pas dû être élue.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le directeur général des services de la commune de Balbigny confirme que des erreurs ont été identifiées s’agissant du procès-verbal et que les noms des personnes élues sont corrects puisqu’il s’agit uniquement de corriger le nombre de voix attribuées aux listes à savoir 17 pour la liste « Vivons ensemble à Balbigny » et 6 voix pour la liste « Loire sénatoriales 2023 ».
Vu :
— le procès-verbal des opérations électorales ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu :
— le rapport de M. Clément, magistrat-désigné,
— et les observations de
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l’élection des délégués et suppléants d’une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ». Aux termes de l’article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l’élection des délégués et de leurs suppléants. ». Enfin, aux termes de l’article R. 147 du même code « Les recours visés à l’article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l’audience, soit à présenter à l’audience leurs observations orales. / La date et l’heure de l’audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l’enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ».
2. L’article L. 289 du code électoral dispose : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l’élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L’ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / En cas de refus ou d’empêchement d’un délégué, c’est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. / Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir qui est toujours révocable. ».
3. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal transmis en préfecture établi sous la responsabilité des membres du bureau mentionne que la liste « Vivons ensemble à Balbigny » a obtenu 18 voix et la liste « Loire sénatoriales 2023 » a obtenu 5 voix. Si le directeur général des services de la ville indique qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’une version corrigée du procès-verbal a été établie mentionnant respectivement 17 et 6 voix pour les deux listes, la version transmise en préfecture fait foi. Par suite le préfet de la Loire est fondé à soutenir que compte-tenu des résultats proclamés, à l’issue du vote Mme L B devait être élue déléguée, M. P H devait être élu suppléant ainsi que M. Q G et que l’élection de Mme N E doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection du 9 juin 2023 de Mme N E déléguée suppléante du conseil municipal de la commune de Balbigny (Loire) est annulée.
Article 2 : Sont proclamés élus à la suite des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Balbigny pour désigner les délégués et suppléants du conseil municipal aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, dans l’ordre suivant : M. A, Mme F, M. J, Mme O, M. I et Mme B, Mme M délégués, M. K, Mme D, M. G et M. H, suppléants.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire, à M. A, à Mme F, à M. J, à Mme O, à M. I, à Mme B, à Mme M, délégués, à M. K, à Mme D, à M. G et à M. H ainsi qu’à Mme E.
Copie en sera adressée à la commune de Balbigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat-désigné,
M. Clément
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2304997
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