Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2502983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502983 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B C, représentée par Me Ottou demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 16 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer sa carte de résidente ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que la SELARL LYROS AVOCATS renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée de condamner l’état à verser 1500 euros à la requérante au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision refusant de lui délivrer une carte de résident la place dans une situation de précarité dans la mesure où elle est empêchée de trouver un emploi et de financer un logement pour sa fille alors qu’elle ne pourra plus bénéficier de la prise en charge par le centre maternel à compter des trois ans de sa fille le 15 mai 2025 ; cette situation porte atteinte à la protection accordée à sa fille mineure, qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne vise pas l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des article L.424-1 et L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502989, enregistrée le 24 février 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 mars 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Colin, juge des référés ;
— et les observations de Me Clouzeau substituant Me Outtou qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été différée à 14h le 11 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B C ressortissante ivoirienne née le 1er juin 1994 est mère de D A née le 17 mai 2022 qui a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 10 août 2023. Le 16 juillet 2024, elle a introduit une demande de carte de résidente sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est vue remettre une attestation de confirmation du dépôt de sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur sa demande de délivrance d’une carte de résident, dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n°2502989, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme C fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’engager des démarches d’insertion professionnelle et d’accéder à un logement alors que sa prise en charge au centre maternel prendra fin le 15 mai 2025. Il résulte de l’instruction que Mme C est mère d’une fille mineure reconnue réfugiée dont elle a la charge, qu’elle est sans ressource et que son hébergement au centre maternel prendra fin aux trois ans de sa fille comme en atteste la note sociale versée au dossier. Ainsi, eu égard à la situation de l’intéressée et à la nécessité, compte tenu du jeune âge de son enfant, d’anticiper sa sortie du centre maternel, Mme C doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. »
7. Il résulte de l’instruction que Mme C est mère d’une fille mineure, D A née le 17 mai 2022 qui a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 10 août 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521- 1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, Mme C est fondée à demander la suspension de la décision implicite de rejet née le 16 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer sa carte de résidente jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la présente ordonnance implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent, à titre provisoire et conservatoire, réexamine la situation de Mme C dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation de la décision attaquée.
Sur les frais d’instance :
10. Dès lors que Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL LYROS AVOCATS de la somme de 1000 euros. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à la requérante, cette somme lui sera versée par l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 16 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à madame C sa carte de résidente est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine au préfet territorialement compétent, à titre provisoire et conservatoire, de réexaminer la situation de Mme C, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation de la décision attaquée.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la SELARL LYROS AVOCATS une somme de 1000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à la requérante, cette somme lui sera versée par l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502983
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