Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 20 janv. 2026, n° 2405521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrées le 27 septembre 2024 et le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Munir, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser à titre principal, la somme de 17 000 euros, à titre subsidiaire, la somme de 11 333 euros et à titre infra subsidiaire, la somme de 7 750 euros, sommes qui devront être augmentées de 250 euros par mois de la réception du dernier mémoire, jusqu’au prononcé du jugement et assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date de réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 septembre 2019 et qu’une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 26 février 2024 n’a pas été exécutée ;
- il subit un préjudice qu’il convient de réparer ;
- l’indemnisation de son préjudice doit courir à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la date de la commission soit le 17 mars 2020 ;
- le montant proposé par l’Etat ne peut être retenu dès lors que sa situation n’est pas comparable à celle des personnes objet de la décision du conseil d’Etat citée par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce que les prétentions du requérant soient limitées.
Il soutient qu’en application de la jurisprudence de conseil d’Etat, la somme allouée au requérant doit être limitée à la somme maximale de 1 420 euros.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin,
- les observations de Me Munir représentant M. B… ;
- les observations de Mme C… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Alpes-Maritimes a, par une décision du 17 septembre 2019, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé dans un logement de type T1. Par un jugement du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet d’assurer l’hébergement du requérant dans un logement de type T1. M. B… a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable laquelle a été implicitement rejetée. M. B… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Alpes Maritimes a, par une décision du 17 septembre 2019, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé dans un logement de type T1. Le préfet a fait une offre de logement à M. B… que celui-ci a refusé. Toutefois par le jugement n° 2003428, le tribunal administratif de Nice a jugé que « il ne résulte pas de l’instruction que le bailleur a appelé l’attention du requérant, ainsi qu’il est mentionné au point 2 ci-dessus, sur le fait qu’en cas de refus, il risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, alors même que M. B… a pu refuser l’offre de logement pour un motif de pure convenance personnelle, cette circonstance n’a pas été de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat pesant sur elle du fait de la reconnaissance du caractère prioritaire de la demande ». Par suite, les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il résulte de l’instruction que la carence de l’Etat à assurer le relogement de M. B…, fautive à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation soit à compter du 17 mars 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés jusqu’au prononcé du jugement, le requérant n’étant pas relogé à cette date.
6. Il y a lieu par suite de faire une juste appréciation de l’indemnité due à M. B…, en la fixant à la somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme globale de 3 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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