Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2505845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été signé par une autorité incompétente ;
— elle est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait puisque je suis père de trois enfants et non pas de deux ;
— elle est entache d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423- 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il bénéficie d’un droit au séjour et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine, par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Djohor, avocate, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe.
— les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit
1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 août 1987 à Hadjout (Algérie), a sollicité le 22 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2025, laquelle a été assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’Algérie et d’une interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans.
Sur le moyen commun :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. A B de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-50 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de ce préfet à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département aux nombres desquelles figurent la décisions prise en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () « . Et aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
5. Il n’est pas contesté que M. A B est père de trois enfants français. M. A B ne produit aucune pièce au cours de l’instruction permettant de démontrer qu’il exerce l’autorité parentale ou sa participation effective à l’entretien et à l’éducation des enfants qui ne résident pas avec lui mais avec son ex-compagne. Dans ces conditions, M. A B ne démontre pas remplir les conditions prévues par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. La circonstance que le préfet a fait mention de la circonstance que M. A B serait père de deux enfants français alors qu’il soutient être le père de trois enfants français est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A B âgé de trente-sept ans, est entré en France en 2013. Il est célibataire et père de trois enfants français dont il ne démontre pas contribuer à leur éducation ou à leur entretien. Il ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Il a par ailleurs été condamné notamment le 20 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur sa compagne en présence d’un mineur. Il a fait l’objet de plusieurs signalements pour violence avec usage ou menace d’une arme, conduite d’un véhicule sous stupéfiant, menace de mort, dégradation d’un bien appartenant à autrui, port d’arme, recel de bien provenant d’un vol, vol en réunion. Il n’établit pas être isolé en Algérie où il a vécu l’essentiel de son existence. Ainsi, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B, à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Les moyens tirés, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité et de l’erreur de droit ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
11. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
12. Il ressort de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. A B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
15. La décision portant refus de titre de séjour n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachées d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. Il résulte des points 8 et 10 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Prononcé en audience publique le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLe greffier,
signé
T. Regnier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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