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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par la SARL Novas Avocats, demande à la juge des référés de modifier l’ordonnance n° 2408784 du 28 novembre 2024 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en prévoyant que l’injonction prononcée à l’article 3 sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 17 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la demande de Mme B.
Elle fait valoir que l’intéressée a initialement déposé sa demande de renouvellement sur un mauvais fondement à savoir « regroupement familial » et non « conjointe d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », contrairement à ce qu’elle a pu indiquer à la précédente audience, et que l’ordonnance rendue ne peut dès lors être exécutée ; qu’il appartient à Mme B de déposer une nouvelle demande sur le bon fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, représentant Mme B, qui fait valoir que les arguments de la préfecture sont sans incidence dans un litige d’exécution ; que la clôture d’instruction illégale a été suspendue et qu’elle ne peut conseiller à sa cliente de former une nouvelle demande sans garantie que l’on prenne en compte la date à laquelle elle a présenté celle qui doit être instruite.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Dans son article 3, l’ordonnance n° 2408784 du 28 novembre 2024 « enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale « à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ». Cette ordonnance a été notifiée le 28 novembre 2024.
3. Il n’est pas contesté que l’ordonnance du 28 novembre 2024 n’a été ni frappée d’appel, ni modifiée, ni exécutée. La préfète ne peut dès lors en contester le bien-fondé pour se soustraire à son exécution. Ainsi, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
4. L’Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère, si elle ne justifie pas avoir exécuté l’ordonnance n° 2408784 du 28 novembre 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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