Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2503509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A… F… D…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait à l’alinéa 4 du préambule de la Constitution du 13 octobre 1946 ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de sa requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 13 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
- et les observations de Me Bonneville-Arrieux, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F… D…, ressortissant mauritanien né le 22 décembre 1984 à Nouakchott, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de cette décision et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ». M. D… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêt attaqué a été signé par M. C… B…, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. En l’espèce, la décision en cause vise les dispositions dont elle fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise qu’elle se fonde sur l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il ne remplit aucune condition pour y résider. Il est rappelé le parcours administratif de M. D… et fait état de sa situation familiale, de ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine et des motifs qui ont conduit le préfet à estimer qu’il n’y avait pas d’obstacle à son éloignement. Par suite, la décision attaquée expose de façon suffisamment claire et étoffée les motifs tant de droit que de fait ayant conduit à son édiction. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté de même que celui tiré du défaut d’examen particulier de sa situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
7. Il est constant que M. D… est entré en France dépourvu de tout visa et qu’il s’y est maintenu sans disposer d’un titre de séjour. La situation de l’intéressé correspondait donc au cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa volonté de déposer une nouvelle demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait réalisé des démarches en ce sens, qui seraient en tout état de cause seulement de nature à suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, dès lors que lors qu’il a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles à l’issue du dépôt de sa demande d’asile présentée en juillet 2024, celle-ci ne peut plus être regardée comme en cours d’examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D… se prévaut de son insertion professionnelle et des liens privés noués en France, sans toutefois produire aucune pièce de nature à en justifier. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l’audition menée le 17 février 2025 par les services de police qu’il est marié à une ressortissante mauritanienne et qu’il a un enfant à charge, qui résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l’alinéa 4 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ».
11. Si M. D… soutient que la décision attaquée méconnaît les exigences découlant du droit d’asile garanti par les dispositions constitutionnelles précitées un tel moyen revient à remettre en cause la constitutionnalité des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution, de connaître de la constitutionnalité de la loi.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les articles précités L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Le préfet indique ensuite que M. D… s’est maintenu irrégulièrement en France, ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe dès lors un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige. La décision attaquée comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la soutiennent et répond aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire après l’exécution de son transfert vers l’Espagne et qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour ou de nouvelle demande d’asile. En outre, il a refusé de remettre son passeport et ne produit aucune pièce de nature à justifier de garanties de représentation et de sa domiciliation. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer sans méconnaître les dispositions précitées qu’il existait un risque de fuite et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. D… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de persécutions. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas d’éléments au soutien de ces allégations permettant d’attester la réalité et l’actualité des risques qu’il encourrait en cas de retour en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois ans :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Pour interdire M. D… de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Gironde, après avoir relevé l’absence de menace pour l’ordre public et l’absence de soustraction à une précédente mesure d’éloignement, s’est fondé sur l’entrée et le séjour irrégulier et l’absence de liens anciens et intenses en France. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
23. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par ces dispositions, par suite le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur de droit à défaut d’avoir pris en compte l’ensemble des intérêts en présence doit être écarté. Par ailleurs, M. D… n’apporte aucun élément de nature à justifier des considérations humanitaires qu’il invoque.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 18 février 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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