Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 15 sept. 2025, n° 2425676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 septembre 2024 et 24 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cousin-Mikowski, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 080 euros à Me Cousin-Mikowski, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’a pas été relogé ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
Par une décision du 3 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 février 2016 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’il est menacé d’expulsion sans relogement. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 26 août 2016 à l’égard de M. A.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui était menacé d’expulsion, a été hébergé par différents tiers. Par un tiers entre 2016 et le 31 mai 2019, chez le même tiers entre le 1er juin 2019 et 16 novembre 2024, à l’hôtel et par différents tiers entre le 17 novembre 2024 et le 28 février 2025 et enfin chez un autre tiers depuis le 1er mars 2025. Si une décision d’attribution de logement dans un logement correspondant aux besoins et capacités de l’intéressé a été prise le 7 avril 2025, la livraison du programme a été retardée au moins jusqu’à la fin de juillet 2025 et il ne résulte pas de l’instruction qu’un bail ait été signé par M. A et que le relogement était effectif à la date du présent jugement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A, dans ses conditions d’existence, depuis le 26 août 2016 en lui allouant une somme de 3 180 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 180 (trois mille cent quatre-vingts) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre chargée du logement et à Me Cousin-Mikowski.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. BEUGELMANS-LAGANELa greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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