Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2404216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
et est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense du 3 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 2 septembre 1982, est entrée en France le 27 juin 2018 avec son époux et leurs deux enfants, munie d’un visa de court séjour valable du
30 janvier 2018 au 27 juillet 2018, et s’y est maintenue à l’expiration de ce visa. Le 11 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait invoquées par l’intéressée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il fonde chacune des décisions de manière suffisamment détaillée pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs, et permettre au juge d’exercer son contrôle sur ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 juin 2018, elle s’y est ensuite maintenue irrégulièrement et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’en date du 11 octobre 2023, soit plus de cinq ans après son entrée sur le territoire. Il est constant qu’elle est mère de trois enfants mineurs et mariée avec un compatriote, M. D… B…, en situation irrégulière sur le territoire français où il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement. Si Mme B… se prévaut de la scolarisation de ses trois enfants mineurs, il ne ressort d’aucune pièce que ceux-ci, âgés de 4, 13 et 16 ans à la date de la décision attaquée et entrés en France, pour les deux plus âgés, à 16 et 13 ans, ne pourraient pas bénéficier d’une scolarisation en Algérie, ni que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée en Algérie où elle a résidé pendant trente-six ans et où réside son père, alors qu’aucun des deux époux n’a en France d’activité professionnelle, l’ensemble de la famille étant hébergée en structure associative. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France des enfants de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme B… doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme B… à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente-rapporteure,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Celino
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Police
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Titre
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Île-de-france ·
- Aide ·
- Circulaire ·
- Région ·
- Annulation ·
- Mobilité ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Nom de famille ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Sollicitation ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Bénéfice ·
- Fait
- Pays ·
- Police ·
- Côte d'ivoire ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.