Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2406294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 8 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 26 août 2022 au 11 septembre 2025, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, le cas échéant, de lui restituer son titre de séjour mention « travailleur saisonnier », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne plus spécifiquement le retrait de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne plus spécifiquement le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 3 de l’accord franco-marocain et L. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions tenant à l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne plus spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne plus spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril suivant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Camorali a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain qui est entré pour la première fois sur le territoire français le 23 juillet 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « saisonnier », valable du 27 juin 2022 au 25 septembre 2022, a bénéficié, à compter du 26 août 2022, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 11 septembre 2025. Le 28 mars 2024, M. C… a sollicité le changement de son statut et son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement, ainsi que les décisions les assortissant, prises à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne plus spécifiquement les moyens dirigés contre la décision de retrait de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Et aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. C… de son intention de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier », évoquant des motifs identiques à ceux retenus dans l’arrêté attaqué, et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, ce que l’intéressé a d’ailleurs fait par un courrier reçu le 8 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
Pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » de M. C…, le préfet de la Haute-Garonne a retenu qu’il ne justifiait pas avoir exercé un emploi à caractère saisonnier ni avoir maintenu sa résidence habituelle hors de France, en s’appuyant sur le contrat à durée indéterminée conclu par ce dernier. S’il ressort des pièces du dossier que M. C… a, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, occupé un emploi saisonnier des mois de juillet à octobre 2022, le requérant n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu’il serait retourné dans son pays d’origine postérieurement à cette période, alors qu’il il a signé, le 13 novembre 2023, un contrat à durée indéterminée à temps complet. Ainsi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. C… n’aurait pas excédé six mois par an, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, procéder au retrait de la carte de séjour de M. C…. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas plus fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne plus spécifiquement les moyens dirigés contre le refus de titre séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Alors qu’il résulte des principes rappelés au point précédent que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour par le travail ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, l’absence de visa de ces dispositions dans la décision attaquée ne saurait révéler une insuffisante motivation en droit de cette dernière. Ainsi, la décision attaquée, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier, que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
D’une part, l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en résulte que le préfet peut légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
D’autre part, si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C…, qui a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 11 septembre 2025, a sollicité son changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour « salarié » le 28 mars 2024. Il s’ensuit que cette demande doit être regardée comme constituant une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Dans ces conditions, celle-ci était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré d’une erreur de droit à avoir opposé à M. C… le défaut d’un tel visa doit être écarté. Par ailleurs, M. C… n’est, pour ces mêmes motifs, pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions d’admission des ressortissants étrangers sur le territoire français.
En cinquième lieu, eu égard au principe rappelé au point 10 du présent jugement, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
En l’espèce M. C… ne satisfaisant pas, comme il vient d’être dit, aux conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui n’est entré en France qu’en 2022, y est célibataire et sans charge de famille alors qu’il n’est dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident toujours ses parents. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière par sa seule activité professionnelle. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C…, le préfet n’a, par la décision attaquée, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne plus spécifiquement les moyens dirigés contre l’obligation que quitter le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français attaquée, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour dès lors que celle-ci était suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. C… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne plus spécifiquement les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision en litige précise que M. C… est de nationalité marocaine et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation en fait doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. C… tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 12 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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