Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 mai 2025, n° 2501512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 et un mémoire complémentaire produit le 6 mai 2025, M. A C B, représenté par Me Appaix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans la semaine suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne parvient pas à faire aboutir les démarches entreprises à l’effet d’obtenir un duplicata de sa carte de résident perdue en 2024, la dernière d’entre elle ayant été clôturée le 22 avril 2025 sans explication ;
— la durée de validité du récépissé qui lui a été délivré en janvier 2025 est expirée et il se trouve ainsi dans une situation précaire, attentatoire à ses droits fondamentaux et qui l’empêche notamment de chercher un emploi, ainsi que de poursuivre son activité de manager d’artistes ;
— sans duplicata, il ne peut se rendre au chevet de son père âgé et malade, en Tunisie, alors que ce déplacement est impératif et urgent.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le message de clôture de dossier adressé à M. B le 22 avril 2025 est erroné et l’intéressé a été invité dès le lendemain à solliciter un rendez-vous afin d’être mis en possession d’un nouveau récépissé dans l’attente de la fabrication du duplicata, dûment validée, ce qu’il s’est abstenu de faire, de sorte que la condition d’utilité de la mesure demandée n’est pas remplie ;
— l’urgence alléguée résulte de l’attitude de M. B lui-même, qui ne s’est enquis de l’état de son dossier qu’après l’expiration de son récépissé et qui n’a pas sollicité le rendez-vous proposé le 23 avril.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Appaix, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans les écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1986 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, a déclaré en juillet 2024 la perte de celle-ci et se plaint de l’inertie de l’administration dans le traitement de sa demande de duplicata, laquelle a donné lieu à un message électronique daté du 22 avril 2022 lui annonçant sa clôture. Il demande au juge des référés d’ordonner la délivrance immédiate de ce duplicata ou la réouverture de son dossier de demande de duplicata.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. Il résulte de l’instruction que si un message électronique portant en gras la mention « clôture de la demande » a été malencontreusement adressé le 22 avril 2025 à M. B, ce dernier a été invité dès le lendemain à solliciter en ligne un rendez-vous afin d’obtenir le renouvellement du récépissé qui lui avait été remis en janvier dans le cadre de la procédure de demande de duplicata. Par ailleurs, le préfet de la Côte-d’Or fait valoir, en en justifiant par la production d’une capture de page issue de l’application AGDREF, que la mise en fabrication du duplicata demandé a été décidée le 24 avril. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont plus remplies à ce jour, quelles qu’aient été les difficultés rencontrées jusqu’alors par M. B pour faire enregistrer et traiter sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions fixées par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, que M. B n’est pas fondé à demander l’intervention du juge des référés.
5. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 7 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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