Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2603992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 23 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Beaufort, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin de retirer sa nouvelle carte de résident actualisée, ou à défaut afin de déposer une nouvelle demande de carte de résident et de se voir remettre, à cette occasion, un document de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence d’un titre de séjour à son nom, il ne peut justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle, faire valoir ses droits à l’assurance maladie ou conclure un contrat de travail, que ses sollicitations auprès du préfet de police afin d’obtenir la modification de l’orthographe de son nom sur son titre de séjour sont restées vaines ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il a tenté en vain de remédier à la situation, la modification de son état-civil sur la plateforme de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) étant impossible, que ses sollicitations à ce sujet auprès du préfet de police sont restées vaines, et qu’il n’a pas accès à la demande de titre de séjour formulée initialement ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence et l’utilité des mesures sollicitées ne sont pas caractérisées, dès lors que M. C… ne démontre pas que l’erreur matérielle affectant l’orthographe de son nom sur son titre de séjour ne résulte pas de son fait, ni qu’il aurait vainement et par le bon canal tenté d’en solliciter la modification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 12 juillet 1980, bénéficie d’une carte de résident valable du 10 juin 2025 au 9 juin 2035. Faisant valoir que ce titre de séjour comporte une erreur dans l’orthographe de son nom de famille, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin de retirer sa nouvelle carte de résident actualisée, ou à défaut afin de déposer une nouvelle demande de délivrance de carte de résident et de se voir remettre, à cette occasion, un document de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il n’est pas contesté que M. C… s’est vu remettre une carte de résident comportant une erreur dans l’orthographe de son nom de famille. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de ses sollicitations depuis le mois de janvier 2026, M. C… n’a pas pu obtenir la délivrance d’un nouveau titre de séjour ne comportant pas cette erreur, et qu’aucune voie susceptible de remédier à cette situation ne lui est accessible depuis son compte ANEF. Cette situation l’expose à des difficultés administratives, l’empêchant de justifier de la régularité de son séjour, alors qu’il bénéfice d’une carte de résident en qualité de père d’une enfant mineure reconnue réfugiée. La circonstance, invoquée par le préfet de police en défense, selon laquelle cette erreur pourrait s’expliquer par une erreur de M. C… lui-même, est, à la supposer établie, sans incidence sur l’existence de ces difficultés. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise d’une nouvelle carte de résident comportant son nom de famille orthographié tel qu’il l’est sur son passeport, ainsi que de lui délivrer dans l’attente de cette remise, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise d’une nouvelle carte de résident comportant son nom de famille orthographié tel qu’il l’est sur son passeport, et de lui délivrer dans l’attente de cette remise, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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