Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2601341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-2 :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Valenciennes dans le département du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 d la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a obligé M. A… B…, ressortissant serbe, né le 9 août 2000, à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner en France pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours au 31 rue des Troubadours à Périgny (17180). Cette mesure d’assignation à ce lieu de résidence a été renouvelé le 31 mars 2025 pour une durée de 45 jours puis le 25 juin 2025 pour une durée d’un an. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet du Nord a assigné à résidence M. B… dans l’arrondissement de Valenciennes pour une durée de 45 jours. Cette mesure a été renouvelée, le 2 février 2026, dans des conditions identiques. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mesure d’assignation à résidence prise à son encontre le 2 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à ce que l’exécution de la mesure d’assignation à résidence prise par le préfet du Nord soit suspendue, M. B… fait valoir que la décision contestée le tient éloigné de sa compagne et ses deux enfants avec lesquels il résiderait au 75 rue Annie Girardot à Dompierre-sur-Mer (17142). Toutefois, si M. B… se prévaut d’une vie familiale qu’il partagerait avec ses enfants mineurs et leur mère à cette adresse à Dompierre-sur-Mer, il ne produit, à l’exception de la seule attestation de cette dernière rédigée pour les besoins de la cause, aucune pièce de nature à établir qu’il résidait effectivement, avant que des mesures d’éloignement et d’assignation à résidence ne soient prises à son encontre, à leur côté. Il ressort au contraire des motifs non contestés de l’arrêté susvisé du 20 février 2025 du préfet de Charente-Maritime que M. B… a déclaré avoir vécu chez sa mère à la Rochelle avant de s’installer au 31 rue des Troubadours à Périgny. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité une modification de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre afin de pouvoir se rendre à Valenciennes auprès de son père la malade. Il ne justifie pas davantage contribuer à l’éducation ou à l’entretien de ses enfants mineurs. Enfin il convient de rappeler qu’il est loisible à M. B… de demander l’annulation de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre, le 2 février 2026 et notifiée le 6 février 2026, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de telle sorte que le tribunal administratif puisse alors se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence caractérisée de nature à justifier l’adoption de mesures dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et aux frais d’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 10 février 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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