Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2525138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 13 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2516368, présentée par M. B… C….
Par cette requête, M. C…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision attaquée n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé.
Il soutient qu’une décision expresse s’est substituée à la décision implicite dont M. C… demande l’annulation.
II. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2525138, M. A… C…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 22 juin 1993, déclare être entré en France en 2019. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 13 mai 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2516368 :
Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police s’est prononcé de façon expresse sur la demande d’admission au séjour présentée par M. C…. Cet arrêté s’est substitué à la décision implicite de rejet initiale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de cette décision implicite par laquelle le préfet avait initialement rejeté sa demande d’admission au séjour, ni, par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2525138 :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
M. C… se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de son insertion professionnelle en tant que vendeur dans un commerce alimentaire depuis 2021. S’il établit sa durée de présence et la réalité de son activité professionnelle, cette dernière est encore récente et relève d’un emploi peu qualifié. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, et que ses parents résident au Bangladesh. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut M. C… ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elles ne constituent pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. C… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du rejet de sa demande d’admission au séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C… enregistrée sous le n° 2516368.
Article 2 : La requête de M. C… enregistrée sous le n° 2525138 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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